Acceptation du sous-traitant

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

  

SOURCE : Cass. 3ème Civ., 5 novembre 2013, n° 12-14.645

 

C’est ce que nous enseigne la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision publiée au bulletin comme suit :

 

« …

 

Mais attendu que les dispositions du troisième alinéa de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1985, s’appliquent également aux contrats de sous-traitance industrielle ; qu’après avoir exactement énoncé que l’application de l’article 14-1, alinéa 2, par renvoi de l’alinéa 3 au contrat de sous-traitance industrielle n’était nullement subordonnée à l’existence d’un marché de travaux de bâtiment ou de travaux publics , l’arrêt retient, d’un côté, que, par son comportement, la société STX France avait démontré qu’elle connaissait l’objet de l’intervention de la société PMC en qualité de sous-traitant et, de l’autre, que les sommes dues à la société PMC n’avaient pas été intégralement réglées ; que de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que l’action directe, dont les conditions de forme ont été respectées, aurait pu y prospérer ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

… »

 

Ces hypothèses d’agrément tacite du sous-traitant restent exceptionnelles et répondent à des conditions difficiles à réunir.

 

Au cas d’espèce le Maître de l’ouvrage avait confié la réalisation de ses travaux à un entrepreneur qui avait fait faillite.

 

Alors qu’il n’avait jamais accepté de sous-traitant, l’action directe de l’un d’entre eux à son égard a été jugée recevable, car le Maître de l’ouvrage avait procédé à un paiement direct au sous-traitant et en avait averti l’entrepreneur principal pour qu’il le déduise du montant de sa facture.

 

La Cour de Cassation a considéré que cette attitude s’analysait, de manière non équivoque, en une acceptation du sous-traitant et un agrément de ses conditions de paiement.

 

Dans le passé la Cour suprême avait déjà admis une acceptation implicite (Notamment, Cass.Com., 16 juillet 1991, n°89-21.860), mais ces cas de figure demeurent rares.

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

 

 

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