Le juge des référés ne peut surseoir à statuer aux fins de régularisation d’une autorisation d’urbanisme

Stéphanie TRAN
Stéphanie TRAN

 

 

SOURCE : Conseil d’Etat 22 mai 2015, req. n°385183

 

Rappelons que depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 18 juillet 2013, le juge administratif, saisi d’un recours en annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, peut suspendre le litige, après avoir constaté que l’autorisation d’urbanisme est entachée d’un vice susceptible d’être régularisé et après avoir écarté expressément l’ensemble des autres moyens de la requête, considérés étant non fondés.

 

La suspension du litige jusqu’à l’expiration du délai imparti va ainsi permettre aux parties de procéder à la régularisation de l’autorisation, avec dans un premier temps, la délivrance, le cas échéant, d’un permis modificatif purgeant le vice du permis initial, et dans un second temps, l’invitation à présenter leurs observations quant au caractère adéquat et suffisant de ladite modification.

 

Le permis modificatif délivré s’incorporera le cas échéant au permis initial dont les irrégularités sont alors effacées.

 

Pour autant, cette régularisation ne peut avoir lieu dans le cadre d’une instance de référé, ainsi que le Conseil d’Etat l’a jugé dans sa décision du 22 mai 2015.

 

En effet, le Conseil d’Etat a considéré qu’eu égard à l’office du juge des référés, les pouvoirs conférés en vertu de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ne sauraient profiter à ce dernier, et ce alors même que les deux conditions nécessaires à la suspension de la décision attaquée auraient été réunies (urgence et doute sérieux quant à la légalité) :

 

Cette faculté est ainsi réservée au seul office du juge du fond.

 

Outre les contraintes de célérité auxquelles le juge des référés est soumis, une telle solution s’impose afin d’éviter toute régularisation, qui n’aura pas été finalement jugée nécessaire par le juge du fond.

 

En effet, il est important de rappeler que l’exercice d’un référé suspension conduit, parallèlement à l’instance de référé, à une instance au fond au terme de laquelle le juge prononcera le cas échéant l’annulation de la décision litigieuse.

 

Autrement dit, il convient d’éviter l’intervention en urgence d’une nouvelle décision administrative (permis modificatif) venant se substituer à une autre (permis initial), dès lors que le permis initial pourrait en réalité être considéré par le juge du fond comme étant dénué de toute irrégularité/illégalité.

 

Stéphanie TRAN

Vivaldi-Avocats

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