Publication d’un acte non susceptible de faire l’objet d’une publicité, la sanction nécessite un jugement !

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

Source : Cass. 3e civ., 15 juin 2017, n°16-12.817, FS-P+B+R+I

 

Une société fait délivrer par Huissier de justice, une sommation à un notaire d’avoir à convoquer le maire de la commune afin qu’il signe un contrat d’échange de parcelles.

 

L’acte extrajudiciaire sera publié au Service de la Publicité Foncière.

 

La commune saisit le juge des référés sollicitant la mainlevée de la publication, estimant en effet que celle-ci l’a été à tort.

 

La Cour de cassation sera saisie du litige.

 

La Cour rappellera que l’article 710-1 du Code civil énumère les actes pouvant faire l’objet de formalités de publicité, à savoir :

 

« Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d’une décision juridictionnelle ou d’un acte authentique émanant d’une autorité administrative.

 

Le dépôt au rang des minutes d’un notaire d’un acte sous seing privé, contresigné ou non, même avec reconnaissance d’écriture et de signature, ne peut donner lieu aux formalités de publicité foncière. Toutefois, même lorsqu’ils ne sont pas dressés en la forme authentique, les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l’apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société ainsi que les procès-verbaux d’abornement peuvent être publiés au bureau des hypothèques à la condition d’être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d’un notaire.

 

Le premier alinéa n’est pas applicable aux formalités de publicité foncière des assignations en justice, des commandements valant saisie, des différents actes de procédure qui s’y rattachent et des jugements d’adjudication, des documents portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude administrative, des procès-verbaux établis par le service du cadastre, des documents d’arpentage établis par un géomètre et des modifications provenant de décisions administratives ou d’événements naturels. »

 

Dans cet arrêt, ayant reçu la publicité la plus large, la Cour précise dans son attendu :

 

« pour accueillir la demande de mainlevée de la publication de la sommation d’huissier de justice, l’arrêt retient que celle-ci ne se rattachait à aucune action en justice et n’entrait pas dans la catégorie des actes énumérés à l’article 710-1 du Code civil pouvant donner lieu aux formalités de publicité foncière de sorte que la mainlevée de sa publication devait être ordonnée ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que la sanction de la publication d’un acte qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’une mention à la publicité foncière ne réside pas dans sa mainlevée ou sa radiation, mais dans la publication d’une décision jugeant qu’elle ne peut produire aucun effet, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; »

 

C’est donc au visa de l’article 2440 du Code civil dans son premier alinéa qui dispose que :

 

« Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. »

 

Par cet arrêt, la Cour rappelle que s’il est possible de faire un recours contre la publication d’un acte, si ce dernier a été valablement publié, il sera nécessaire d’obtenir un jugement mentionnant que la publicité ne produira pas d’effet. La mainlevée et la radiation ne constituent pas les sanctions applicables.

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi Avocats.

 

 

 

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