Liquidation judiciaire et vente forcée : quid du recours devant la cour d’appel ?

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Com.3 avril 2019, n°17-28954, n°286 P + B

 

I – Le principe.

 

Le principe est édicté de manière apparente dans le Code de commerce.

 

Le Juge commissaire peut, par ordonnance sur pied de requête, autoriser la vente forcée du bien en application de l’article L642-18 du Code de commerce dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire.

 

Le même Code de rappeler les voies de recours en son article R642-37-1 :

 

« Le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l’article L. 642-18 est formé devant la cour d’appel. »

 

La Cour vient cependant préciser que le recours est ouvert à toutes personnes dont les droits et obligations sont affectés par l’ordonnance.

 

II – Les faits.

 

Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur sollicite la vente de gré à gré d’un bien issu de l’actif au profit d’une autre société.

Une société forme tierce opposition au motif qu’elle aurait acquis l’immeuble préalablement au jugement d’ouverture.

 

III – La procédure.

 

Face à ce recours que le juge-commissaire déclarera irrecevable, la société formera une tierce opposition nullité, déclarée elle aussi irrecevable.

 

Un pourvoi est alors formé.

 

IV – Ce qu’il faut retenir.

 

La Cour rejettera le pourvoi au motif énoncé plus haut :

 

« Mais attendu qu’il résulte de l’article R. 642-37-1 du code de commerce que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l’article L. 642-18 du même code est formé devant la cour d’appel ; que ce recours est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions ; »

 

Le recours contre une telle ordonnance étant de 10 jours à compter de la notification, il y a de fortes chances pour que les voies de recours soient épuisées.

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