Créance de restitution après résolution : pas de privilège de procédure

Jacques-Eric MARTINOT

Un contrat conclu avant l’ouverture de la procédure collective, résolu après pour inexécution d’une obligation autre que le paiement d’une somme d’argent, laisse naître une créance de restitution. Cette créance naît certes après le jugement d’ouverture. Elle n’obtient pourtant aucun traitement préférentiel.

Source : Cass. com., 1er juillet 2026, n° 24-22.541, n° 356 B

I. Un montage contractuel devenu un dossier à quatre parties

L’affaire illustre la complexité des chaînes de contrats en location financière. Reprenons-la dans l’ordre.

Un contrat de location financière porte sur un logiciel. Le locataire invoque des manquements du fournisseur à ses obligations et cesse de payer les loyers.

Quelques mois plus tard, la société cessionnaire du contrat de location notifie la résiliation. Elle assigne ensuite le locataire en paiement.

Le locataire riposte. Il appelle le fournisseur en intervention forcée et demande la résolution du contrat de cession conclu entre celui-ci et le bailleur. Il en déduit la caducité du contrat de location financière.

La cessionnaire appelle à son tour le bailleur en intervention forcée et garantie.

Quatre ans plus tard, le tribunal place le fournisseur en redressement judiciaire. Le litige change alors de nature. Toute la question devient celle du sort de la créance de restitution du bailleur contre le fournisseur, née de la résolution du contrat qui les liait.

II. La créance de restitution n’est pas une créance « méritante »

La Cour de cassation raisonne au visa des articles L. 622-17 et L. 622-21 du code de commerce.

L’article L. 622-17 réserve le privilège de procédure à des créances strictement définies. Seules celles qui naissent régulièrement après le jugement d’ouverture bénéficient du paiement à échéance, et à deux conditions alternatives. Elles doivent naître pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation. À défaut, elles doivent naître en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période.

La créance de restitution ne remplit aucune de ces conditions. Elle procède d’un anéantissement contractuel, non d’un apport au débiteur ni d’un besoin de la procédure.

La doctrine parle de créances postérieures « méritantes » pour désigner celles que le texte privilégie. Nous avions illustré cette exigence à propos de la taxe foncière postérieure, écartée du privilège, et à l’inverse à propos des loyers de crédit-bail poursuivi, qui en bénéficient.

La créance de restitution rejoint la première catégorie. Son titulaire doit donc la déclarer au passif et subir le sort commun des créanciers.

III. L’action en résolution, elle, reste ouverte

Le second volet du raisonnement mérite autant d’attention, car il joue dans l’autre sens.

L’article L. 622-21 organise l’interdiction et l’interruption des poursuites. Son champ reste étroit. Il vise les actions des créanciers dont la créance n’est pas mentionnée à l’article L. 622-17, et seulement lorsque ces actions tendent à deux résultats précis. Soit la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Soit la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

Or le manquement invoqué ici portait sur une obligation d’une autre nature. L’action en résolution échappait donc à l’arrêt des poursuites. Nous avions détaillé cette dissociation entre les actions suspendues et celles qui se poursuivent.

Le résultat produit un régime en deux temps que le praticien doit maîtriser. Le créancier poursuit son action en résolution devant le juge du fond. Il obtient l’anéantissement du contrat. Mais il ne recouvrera sa restitution qu’au terme de la procédure de vérification du passif.

IV. La cassation : la cour d’appel a excédé ses pouvoirs

La cour d’appel avait fixé la créance de restitution du bailleur au passif du redressement judiciaire. Elle a franchi la limite de son office.

L’article L. 624-2 du code de commerce confie l’admission des créances au seul juge-commissaire. Aucune autre juridiction ne peut fixer une créance au passif.

La Cour de cassation casse pour ce motif. Elle confirme toutefois que la créance de restitution s’élève à 90 417 euros.

Cette dernière précision éclaire la portée exacte de la censure. Le juge du fond conserve le pouvoir de prononcer la résolution et d’en tirer les conséquences chiffrées. Ce qui lui échappe, c’est le passage au passif. Le créancier doit déclarer, puis saisir le juge-commissaire pour obtenir l’admission.

Cette répartition des compétences traverse toute la matière. Nous l’avions rencontrée à propos du pouvoir du juge du fond statuant entre le créancier et la caution, ainsi qu’à propos des limites du juge-commissaire face au droit de rétention.

V. Une confirmation plus qu’une nouveauté

La solution ne rompt avec rien. Elle confirme au contraire une ligne que nous avions commentée.

La chambre commerciale avait déjà jugé, dans une affaire de vente immobilière, que la créance de restitution née d’une résolution postérieure ne bénéficie pas du traitement préférentiel. Le débiteur ne pouvait donc pas se voir condamné à la payer. Le créancier devait la déclarer, puis en faire constater le principe et fixer le montant devant le juge-commissaire. Nous avions analysé cette décision.

L’arrêt du 1er juillet 2026 transpose cette solution à la location financière et aux chaînes de contrats. Sa publication au Bulletin signale une volonté de généralisation.

VI. Les réflexes à adopter

Pour le créancier qui poursuit la résolution. Déclarez la créance de restitution au passif sans attendre l’issue de l’instance au fond. Le délai de déclaration court depuis la publication du jugement d’ouverture, et rien ne le suspend pendant votre procès. Évaluez la créance si son montant reste indéterminé : l’article L. 622-24 permet la déclaration sur la base d’une évaluation. La rédaction de la déclaration mérite ici un soin particulier.

Pour le créancier tenté par le privilège de procédure. Abandonnez l’argument tiré de la date de naissance de la créance. La chronologie ne suffit pas. Le texte exige une utilité pour la procédure ou une prestation fournie au débiteur.

Pour le débiteur et les organes de la procédure. Contestez toute demande tendant à faire fixer une créance au passif devant une juridiction autre que le juge-commissaire. Le moyen relève de l’excès de pouvoir et prospère devant la Cour de cassation.

VII. Ce que nous retenons

L’arrêt trace une frontière nette entre deux opérations que les plaideurs confondent volontiers.

Anéantir un contrat relève du juge du fond, y compris après l’ouverture de la procédure collective, dès lors que l’inexécution reprochée ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent. Faire entrer la créance qui en résulte dans le passif relève du juge-commissaire, et de lui seul.

Entre les deux, le créancier ne gagne aucun privilège. La restitution qu’il obtient le place au rang des créanciers antérieurs, avec les perspectives de recouvrement que cela suppose.

La leçon vaut d’être retenue avant d’engager les frais d’une action en résolution contre un débiteur en difficulté.

Pour aller plus loin sur Chronos

Textes de référence : art. L. 622-17, L. 622-21, L. 622-24, L. 624-2, L. 641-13 et L. 641-14 c. com.

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