Absence de caractérisation d’une faute grave pour des propos tenus sur FACEBOOK.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 12 septembre 2018, n° 16-11.690 (FS-P+B)

 

Une salariée employée en qualité de négociatrice immobilier au sein d’une agence immobilière a été convoquée en vue d’un entretien préalable à un licenciement fixé au 24 février 20009 et a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave notifié le 03 mars 2009, son employeur lui reprochant d’une part d’avoir pris des congés sans autorisation et, d’autre part, d’avoir tenu des propos insultant et injurieux envers son employeur sur Facebook.

 

Estimant son licenciement abusif, la salariée va saisir le Conseil des Prud’hommes de MEAUX pour qu’il soit dit que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et obtenir la réparation du préjudice subi.

 

Le Conseil des Prud’hommes de MEAUX, dans une décision rendue le 09 février 2013, ayant reçu les demandes de la salariée, l’employeur interjette appel de la décision et c’est ainsi que cette affaire arrive par-devant la Cour d’Appel de PARIS laquelle, dans un Arrêt du 03 décembre 2015, confirmant la décision des premiers Juges va considérer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

 

Pour ce qui concerne les propos tenus sur Facebook, la Cour d’Appel va relever qu’il résulte d’un procès-verbal de constat dressé le 04 février 2009 par un Huissier de Justice que la salariée avait adhéré à un groupe sur Facebook intitulé « extermination des directrices chieuses » au sein duquel la salariée a proféré des propos injurieux et offensant à l’égard de son employeur qui aurait été constitutif d’une faute grave selon l’employeur.

 

Toutefois, la Cour relève que cependant la seule existence de propos injurieux et calomnieux sur le réseau social ne suffit pas en elle-même à justifier le licenciement d’un salarié, puisqu’il incombe à l’employeur de démontrer le caractère public des correspondances litigieuses.

 

Au cas d’espèce, la Cour relève que les propos tenus par la salariée sur Facebook sont d’ordre privé dans la mesure où les termes employés n’étaient accessibles qu’à des personnes agréées par le titulaire du compte et fort peu nombreuses, à savoir un groupe fermé de 14 personnes, de sorte qu’elle en déduit que les propos tenus par la salariée relevaient d’une conversation de nature privée et ne saurait, pour cette raison, constituer un motif de licenciement.

 

Ensuite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, l’employeur prétend que caractérise une faute grave la seule diffusion publique ou privée par le salarié sur le réseau social Facebook de propos injurieux et humiliant à l’encontre de son employeur et constitue, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement.

 

Mais la Chambre Sociale de la Haute Cour ne va pas suivre l’employeur dans son argumentation.

 

Soulignant qu’après avoir constaté que les propos litigieux avaient été diffusés sur le compte ouvert par la salariée sur le site Facebook et qu’ils n’avaient été accessibles qu’à des personnes agréées par cette dernière et peu nombreuses, à savoir un groupe fermé composé de 14 personnes de sorte qu’ils relevaient d’une conversation de nature privée, la Cour d’Appel a pu retenir que ces propos ne caractérisaient pas une faute grave et décidait que le grief ne constituait pas non plus une cause réelle et sérieuse de licenciement.

 

Par suite, la Chambre Sociale rejette le pourvoi sur le point.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

 

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