Le défaut de déclaration de la créance au passif d’une procédure collective : décharge de la caution

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

Cass. Civ. 1, 3 juillet 2013 Pourvoi n° M 12-21.126. Arrêt n° 725 F-P+B

Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt du 3 juillet 2013.

 

En l’espèce, une caution s’est portée caution solidaire de Mme.X pour le remboursement d’un prêt consenti à cette dernière par une banque. Par jugement du 23 mai 2008, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de Mme X.

 

La banque qui n’avait pas déclaré sa créance, a nonobstant notifié la déchéance du terme du prêt et assigné la caution en paiement.

 

Par arrêt en date du 5 avril 2012, la Cour d’Appel de CHAMBERY a rejeté les demandes de la banque.

 

Saisi d’un pourvoi contre l’arrêt ayant rejeté les prétentions de la banque, la Cour de Cassation a confirmé en tous points l’analyse faite par les juges du fond et a rejeté le pourvoi.

 

La Cour de Cassation a, en effet admis :

  • Que la banque ne contestait ne pas avoir déclaré sa créance dans les délais requis et que, si ce défaut de déclaration n’éteint pas la créance, le créancier ne peut plus participer aux répartitions et dividendes prévus dans le cadre de la procédure collective, en application de l’article L.622-26 du Code de Commerce en vigueur depuis mai 2009 aux termes duquel la loi de sauvegarde des entreprises a abandonné la solution de l’extinction de la créance non déclarée dans les délais. Il est donc clairement établi, aujourd’hui, que la créance non déclarée n’est pas éteinte ;
  • Que les décisions de redressement et de liquidation judiciaire font l’objet de la publicité prévue par les articles R.641-7 et R.621-8 du Code de commerce et notamment, sont publiés au BODAC, la banque ayant accès à ce bulletin en sa qualité d’organisme professionnel ;
  • Cette absence de déclaration de la créance constitue une omission fautive de la banque entraînant l’impossibilité pour la caution de bénéficier d’un recours subrogatoire à l’égard de l’emprunteur principal, Mme X, la caution apporte ainsi la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait du créancier. Il appartient donc à ce dernier, pour ne pas encourir la déchéance de ses droits contre la caution, d’établir que la subrogation devenue impossible n’aurait pas été efficace. Or, la banque ne produit aucun élément permettant de retenir que la subrogation n’aurait apporté aucun avantage à la caution, de sorte qu’en application des l’article 2314 du code civil, celle-ci se trouve déchargée de ses engagements.

 

 

La Haute Cour de conclure que la Cour d’Appel a ainsi :

 

« d’une part, fait ressortir que le droit de participer aux répartitions et dividendes constitue un droit préférentiel, d’autre part, retenu souverainement que la banque ne pouvait que connaître la décision publiée d’ouverture de la procédure collective, enfin, énoncé à bon droit que la caution est fondée à invoquer la décharge de son engagement consécutive à la perte d’un droit préférentiel causé par le seul fait du créancier, une faute intentionnelle de ce dernier n’étant pas requise, et qu’il appartient au créancier de rapporter la preuve que cette perte n’a causé aucun préjudice à la caution, ce que la banque n’a pas démontré ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche et est inopérant en sa quatrième, est mal fondé pour le surplus. »

 

 

Geneviève FERRETTI

VIVALDI Avocats

 

 

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