Les règles d’imposition des indemnités versées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail confrontées à la Constitution

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

Source : arrêt CE n°365253 du 24/06/2013

 

L’article 80 duodecies du CGI dispose que toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable.

Sont cependant exonérées, les indemnités figurant dans la liste de cet article. Il s’agit notamment des indemnités versées aux salariés lorsque la procédure de licenciement n’a pas été respectée ou que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Sont également exonérés les indemnités ne dépassant pas certains plafonds.

 

Les indemnités ne figurant pas dans cette liste sont imposés à l’impôt sur le revenu dans les conditions normales.

 

Un justiciable a perçu des sommes de la part de son employeur suite à la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail et à la conclusion d’une transaction.

 

Ces sommes, du fait de leur nature transactionnelle, ne figure pas dans la liste de l’article 80 duodecies du CGI et sont donc pleinement imposable.

Ce justiciable a estimé que ces règles portaient atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques et a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

 

Le Conseil d’Etat a estime que cette question présentait un caractère sérieux et l’a transmis au Conseil Constitutionnel

La juridiction constate que dès lors une indemnité ne figure pas dans la liste de l’article 80 duodecies du CGI, celle-ci est imposable quelque soit le préjudice qu’elle vise à compenser (perte de salaire ou autre).

 

Le Conseil d’Etat constate en outre que l’indemnité perçue par l’auteur de la QPC ne peut, en aucune circonstance et quelque soit la nature de préjudice qui est réparé, bénéficier d’une exonération. Cela ne s’explique que par la nature transactionnelle de l’indemnité, la liste de l’article 80 duodecies ne visant que des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite.

 

Dans ces conditions, il existe bien une différence de traitement entre deux situations similaires.

Si le Conseil Constitutionnel estime que la disposition visée est contraire au principe d’égalité devant les charges publiques, une réforme de l’article 80 duodecies devra alors être mise en œuvre.

 

Affaire à suivre.

 

Caroline DEVE

VIVALDI Avocats

 

Partager cet article