La mésentente entre un salarié et son supérieur hiérarchique peut justifier une prise d’acte de la rupture.

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

 

Source : Cour de Cassation – Chambre Sociale 17 octobre 2012 – n°11-18.208.

 

En l’espèce, une salariée démissionnaire avait sollicité la requalification de sa démission (en réalité prise d’acte de la rupture) en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; celle-ci invoquait des difficultés relationnelles avec sa supérieure hiérarchique. 

 

L’employeur a invité l’inspection du travail à se rendre sur place, et convoqué le CHSCT à une réunion extraordinaire ; il a participé à une tentative de médiation mais n’a pas répondu à la demande de changement de service ou de changement de bureau de la salariée.

 

L’employeur soutenait que l’insubordination et la mésentente entre collègues étaient imputables en réalité à la salariée démissionnaire et qu’en tout état de cause seul un manquement grave pouvait justifier une prise d’acte de la rupture.

 

Il précisait enfin que la salariée ne se plaignait pas d’un quelconque harcèlement moral.

 

La Cour d’Appel donne raison à la salariée et est approuvée par la Cour de Cassation.

 

Le débat était intéressant en ce que la salariée ne se plaignait pas d’un quelconque harcèlement moral mais d’une situation de conflit dont elle niait être à l’origine.

 

Les discussions entre les intéressées portaient sur l’attribution des tâches de la salariée.

 

La durée du conflit imputable à l’inertie de l’employeur explique sans doute la sévérité de la décision.

 

Devait-il  régler la difficulté en sanctionnant la supérieure hiérarchique de la salariée ?

 

Rien n’est moins sûr car si la mésentente entre salariés peut justifier un licenciement, elle doit reposer sur des faits objectifs imputables au salarié pourvu qu’ils soient précis et vérifiables ; de surcroît, cette mésentente doit générer des perturbations dans le travail.

 

La mise en œuvre d’une telle solution supposait l’obtention de preuves imparables.

 

Le changement de bureau ou de service paraissait moins risqué dès lors que la salariée avait proposé d’elle-même cette modification.

 

 

Patricia VIANE-CAUVAIN

Vivaldi-Avocats

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