Débiteur en liquidation judiciaire et procès pénal

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

Source : Cass. Crim. 04/12/2012 Pourvoi n°12.80-559 F – P + B

 

L’Arrêt commenté aborde deux sujets très différents dans le cadre de l’implication du débiteur en liquidation judiciaire en qualité de prévenu d’un procès pénal.

 

 

1.    Sur le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire

 

En l’espèce, la question s’est posée de la qualité à agir du débiteur au cours du procès pénal.

 

En effet, l’article L641-9 du Code de Commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens.

 

Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, sont dès lors exercés par le liquidateur, et pour toute la durée de la liquidation judiciaire.

 

Pour autant, les droits non compris dans la mission du liquidateur, tels la faculté de se constituer partie civile, peuvent toujours être exercés par le débiteur.

 

En l’espèce, la situation était différente puisque le débiteur était lui-même prévenu et avait exercé seul un appel à l’encontre d’un jugement l’ayant condamné à verser des dommages et intérêts à une partie civile.

 

L’Arrêt d’appel qui a jugé recevable cet appel, est cassé sur ce point, la Cour de Cassation critiquant le fait que le litige portait nécessairement sur l’intérêt patrimonial du débiteur et la défense de celui-ci, de sorte que le liquidateur était nécessairement concerné par les débats et avait seul qualité à agir.

 

 

2.    Sur le délai de déclaration de la créance de dommages et intérêts par une partie civile

  

Dans ce même Arrêt, la Cour de Cassation rappelle un principe figurant pourtant expressément dans l’article L622-24 du Code de Commerce : « Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d’une infraction pénale court dans les conditions prévues au 1er alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d’ouverture ».

 

En l’espèce, la condamnation définitive du débiteur à verser des dommages et intérêts à la partie civile était postérieure au jugement d’ouverture.

 

La partie civile était dès lors recevable à déclarer sa créance, même si, comme le soutenait le débiteur, le litige préexistait l’ouverture de la liquidation judiciaire et que la partie civile n’avait déclaré, ne serait-ce qu’à titre provisionnel ou éventuel, aucune créance de dommages et intérêts.

 

 

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi-Avocats

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