La prorogation du délai de reprise en cas d’assistance administrative est limitée.

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

Source : CE, 28 décembre 2012, numéro 345111

 

Le délai de reprise de l’Administration Fiscale est limité de façon générale à 3 ans mais ce délai peut être prorogé si l’Administration Fiscale fait appel à des administrations fiscales étrangères.

 

Dans ce cas, les rectifications peuvent intervenir, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu’à la fin de l’année qui suit celle de la réponse à la demande qu’a faite l’Administration Fiscale française et au plus tard jusqu’à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.

 

La condition de délai à laquelle l’Administration Fiscale est soumise pour pouvoir bénéficier de la prorogation est que la demande d’assistance soit faite dans le délai initial de reprise.

 

C’est l’article L.188 A du Livre de Procédures Fiscales qui prévoit cette prorogation de délai.

 

En l’espèce, l’Administration Fiscale a procédé à la vérification de comptabilité d’une société qui avait acquis des produits auprès d’une société domiciliée à JERSEY.

 

Dans le cadre de cette procédure de vérification de comptabilité, l’Administration Fiscale s’est rapprochée de l’Administration Fiscale allemande qui lui a indiqué qu’une société allemande avait vendu à la société venderesse basée à  JERSEY les produits en question pour un prix bien moins élevé.

 

Suite à cette information, l’Administration Fiscale a procédé à un rehaussement estimant qu’il y avait un transfert indirect de bénéfice effectué par la société qui avait acquis les produits en cause.

 

Le contribuable qui a fait l’objet des rectifications a contesté la procédure estimant que l’Administration Fiscale n’avait pas respecté le délai de reprise.

 

La Cour Administrative d’Appel puis le Conseil d’Etat ont donné raison au contribuable estimant que l’Administration Fiscale ne pouvait bénéficier de la prorogation du délai de reprise prévue à l’article L.188  A.

 

Le Conseil d’Etat estime en effet qu’il doit y avoir un lien direct entre la demande adressée à l’autorité étrangère et le champ d’application de l’article L.188 A du Livre des Procédures Fiscales.

 

Ainsi l’Administration Fiscale ne peut se prévaloir de la prorogation du délai de reprise que si l’objet de la demande adressée à une autorité étrangère fait partie de ceux que l’article L.188 A du Livre des Procédures Fiscales mentionne et si les omissions ou insuffisances d’impositions notifiées dans le délai prorogé se rapportent à cet objet.

 

 

En l’espèce, l’Administration Fiscale a fait appel à l’Administration Fiscale Allemande alors que les rectifications auxquelles elle a procédé concernaient les relations entre une société basée en France et une société basée à JERSEY.

 

Ainsi, l’Administration Fiscale aurait pu bénéficier d’une prorogation du délai de reprise si elle avait interrogé l’Administration Fiscale de JERSEY sur les relations qu’entretenait la société française avec la société basée à JERSEY.

 

Le Conseil d’Etat estime qu’interroger une administration d’un Etat tiers à cette relation n’entre pas dans les conditions posées à l’article L.188 A du Livre des Procédures Fiscales.

 

En effet, les dispositions de l’article L.188 A du Livre des Procédures Fiscales prévoient une exception à un principe or de telles dispositions s’interprètent toujours strictement.

 

Pour bénéficier de la prorogation du délai de reprise, il faut respecter à la lettre le texte qui la prévoit.

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

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