Concession de mobiliers urbains : errare humanum est perseverare diabolicum

Harald MIQUET
Harald MIQUET

 

Source : Conseil d’État, 5 février 2018, Ville de Paris, Société des Mobiliers Urbains pour la Publicité et l’Information, N°s 416579, 416585, 416640, 416711, 416581, 416641

 

Courant mai 2016, la mairie de Paris a lancé une procédure de passation d’une concession de services relative à l’exploitation de mobiliers urbains d’information à caractère général ou local supportant de la publicité pour laquelle la société Somupi, filiale du groupe JC Decaux, a été désignée comme attributaire.

 

Par deux ordonnances du 21 avril 2017, cette procédure de passation a été annulée par le juge du référé précontractuel du Tribunal administratif de Paris, décisions confirmées par le juge de cassation.

 

Ce rappel à la loi n’a pas empéché la ville de Paris d’attribuer en novembre 2017 au même prestataire une concession provisoire, sans publicité ni mise en concurrence.

 

Mêmes causes mêmes effets, les concurrents de Somupi, ont alors saisi le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Paris lequel a procédé à l’annulation de cette nouvelle procédure de passation par l’ordonnance du 5 décembre 2017, décision confirmée par le Conseil d’Etat.

 

Pour justifier l’absence de passation, la mairie invoque l’urgence dans laquelle l’annulation de la première procédure serait de nature à la priver de ressources financières. En outre, la collectivité argue de la nécessité d’assurer la continuité du service public de l’information municipale.

 

En l’espèce, le Conseil d’État réfute l’argumentaire soutenu par la commune et notamment son appréciation de l’urgence dont elle faisait état justifiant son choix d’attribution du marché dans la perspective globale de continuité du service public.

 

En ce sens, le juge administratif indique ainsi au sixième considérant de l’ordonnance que :

 

« La grande diversité des moyens de communication, par voie électronique ou sous la forme d’affichage ou de magazines, dont dispose la ville de Paris et les a estimés suffisants pour assurer la continuité du service public de l’information municipale en cas d’interruption du service d’exploitation du mobilier urbain d’information ; qu’il en a déduit qu’aucun motif d’intérêt général n’exigeait de continuer à faire assurer ce service par la Somupi au-delà du 31 décembre 2017 »

 

La lecture de ce considérant est une illustration du contrôle normal du juge administratif sur la qualification juridique des faits du juge de première instance.

 

En outre, il conviendra surtout de retenir que le juge a souverainement apprécié la diversité des moyens de communication, en d’autres termes leur intermodalité, comme moyen de substitution à la publicité assurée par le mobilier urbain, c’est à dire une prestation hors marché.

 

Surtout, il n’aura pas échappé à la juridiction que l’urgence alléguée par la ville résulte en partie de son comportement non diligent dès lors que la collectivité n’avait lancé une nouvelle procédure de passation qu’en novembre 2017. En ce sens le juge relève que « le caractère d’urgence de la situation dans laquelle se trouvait la ville de Paris à la fin de l’année 2017 n’était pas indépendant de sa volonté ».

 

Le ville de Paris peut néanmoins se réjouir sur la circonstance que ces décisions trouveront bonne presse auprès des revues juridiques.

 

Harald MIQUET

Vivaldi-avocats

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