Source : Cour de Cassation Chambre Sociale 1er juin 2017 15-23.522
En l’espèce, un salarié directeur administratif et financier est licencié pour insuffisance professionnelle.
L’employeur verse aux débats des pièces issues de la messagerie professionnelle du salarié qui seront écartées par la Cour d’Appel laquelle considère que l’article 22 de la loi du 6 janvier 1978 disposant que les traitements automatisés de données à caractère personnel font l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL n’a pas été respecté.
La Cour d’Appel juge qu’en l’absence de déclaration simplifiée effectuée par l’employeur, les courriels issus de la messagerie professionnelle non déclarée constituent des preuves illicites.
Telle n’est pas la position de la Cour de Cassation qui relève que le système de messagerie électronique professionnelle n’est pas pourvu d’un contrôle individuel et donc n’est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés du salarié.
La loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés pose le principe que l’informatique ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine ni aux droits de l’homme ni à la vie privée ni aux libertés individuelles ou publiques.
La mise à disposition de tout dispositif de messagerie professionnelle doit être nécessairement déclarée à la CNIL.
La déclaration est dite simplifiée lorsque le dispositif ne donne pas lieu à un contrôle individuel de l’activité des salariés et répond à la norme simplifiée n°46 de la CNIL.
Lorsqu’il existe un contrôle individualisé à savoir une analyse des relevés de connexion poste par poste ou un calcul du temps passé sur internet, il doit être procédé à une déclaration dite normale auprès de la CNIL.
La Cour de Cassation avait jugé que la preuve tirée d’une messagerie professionnelle non déclarée est illicite : en l’occurrence, le logiciel permettant de relever le flux de chaque messagerie et instaurant un contrôle individuel n’avait pas été déclaré préalablement auprès de la CNIL.
Elle précise ici sa position :
Si la messagerie n’est pas assortie d’un contrôle individuel et n’est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée du salarié.
Et dès lors que le salarié ne peut ignorer que ses courriels sont enregistrés et conservés sur le système informatique, les courriels professionnels peuvent être utilement produits.
Patricia VIANE-CAUVAIN
Vivaldi-Avocats