Inexécution de la promesse de porte-fort de réembaucher un salarié : quelle sanction ?

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Arrêt de la 1èreChambre Civile de la Cour de Cassation du 07 mars 2018, n° 15-21.244 (F-P+B).

 

Un salarié, expert en assurance, était salarié d’un groupe de sociétés d’expertise.

 

Suite à un litige opposant le salarié et son employeur, un Jugement du Conseil des Prud’hommes de TOURS a condamné l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de rappel de salaires et indemnités, pour un montant total de 179 321,36 €.

 

L’employeur a interjeté appel de cette décision et une transaction est intervenue le 10 juillet 2003 aux termes de laquelle le salarié abandonnait une partie des sommes allouées par le Jugement en contrepartie du versement d’une somme de 72 000 € et de l’engagement du groupe de renouer des relations contractuelles avec lui, tant en métropole que dans les DOM-TOM, le salarié exerçant à titre libéral et indépendant.

 

Ensuite de cette transaction, la Cour d’Appel d’ORLEANS, saisie de l’appel interjeté, a prononcé la radiation de cette affaire.

 

Toutefois, considérant que la transaction n’avait jamais été exécutée, s’agissant de la reprise des relations contractuelles et que, de ce fait, le protocole ne comportait aucune concession réelle de la part de l’employeur condamné, le salarié a fait assigner son ancien employeur en résolution judiciaire du protocole transactionnel du 18 juillet 2003.

 

Si les Premiers Juges vont constater l’inexécution partielle des obligations auxquelles l’employeur s’était engagé dans le cadre dudit protocole, ils vont toutefois considérer que cette inexécution partielle n’était pas suffisamment grave pour justifier la résolution du protocole.

 

En cause d’appel, cette affaire arrive par-devant la Cour d’Appel de BORDEAUX, laquelle, dans un Arrêt du 07 mai 2015, considérant que le salarié avait renoncé à percevoir une somme de 107 321,36 € en contrepartie de la reprise des relations contractuelles et que l’absence de toute offre de contrat constitue une inexécution partielle de la transaction portant sur un élément essentiel, considère que cette inexécution d’une partie substantielle de la transaction justifie que soit prononcée la résolution de l’accord transactionnel signé le 18 juillet 2003.

 

Ensuite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en Cassation.

 

Bien lui en prit puisque la 1ère Chambre Civile de la Haute Cour, énonçant que l’inexécution de la promesse de porte-fort ne peut être sanctionnée que par la condamnation de son auteur à des dommages et intérêts, casse et annule l’Arrêt d’appel en ce qu’il a prononcé la résolution de la transaction du 18 juillet 2003.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

 

 

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