L’exclusion des titres sans droit de vote du régime mère fille face à la Constitution

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

 

Source : CConst du 3/02/2016 n°2015-520

 

L’article 145 du CGI prévoit les conditions d’application du régime mère fille. Un contribuable a saisi le Conseil Constitutionnel estimant que le b ter du 6 (aujourd’hui article 145 – 6 c) de cet article était inconstitutionnel. Cette disposition prévoit l’exclusion du régime de faveur aux produits de titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote.

 

Le contribuable soutenait que l’interprétation de cette disposition par le Conseil d’Etat instituait une différence de traitement entre les sociétés recevant des produits des titres de participation auxquels ne sont pas attachés des droits de vote selon que ces produits sont versés par une filiale établie en France ou par une filiale établie dans un autre Etat membre de l’Union Européenne. Dans le premier cas, les sociétés ne bénéficient pas du régime mère fille alors que dans le second cas, elles en bénéficient.

 

Le Conseil Constitutionnel constate que la jurisprudence constante du Conseil d’Etat exclut effectivement du régime de faveur les sociétés recevant des produits auxquels ne sont attachés aucun droit de vote lorsque la filiale est établie en France ou dans un Etat tiers à l’UE.

 

Il en résulte donc une différence de traitement qui ne se justifie pas dès lors que le Conseil Constitutionnel constate que les sociétés se trouvent dans la même situation.

 

En effet, la condition relative aux droits de vote attachés aux titres des filiales édictée par la disposition contestée résulte de la volonté du législateur de favoriser l’implication des sociétés mères dans le développement économique de leurs filiales. Le Conseil Constitutionnel juge donc que « la différence de traitement entre les produits de titres de filiales, qui repose sur la localisation géographique de ces filiales, est sans rapport avec cet objectif ».

 

En conséquence, au visa des articles 13 de la déclaration de 1789 et 34 de la Constitution, le Conseil Constitutionnel déclare le b ter du 6 de l’article 145 du CGI inconstitutionnel.

 

Cette déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de publication de la décision et peut être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement.

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

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