Quelles que soient les modalités de paiement de l’impôt, les associés d’une société de personne n’ayant pas opté pour l’IS restent toujours les redevables

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

 

Source : CE, 11/04/2018, n°409827

 

Suite à la cession d’un immeuble par une SCI n’ayant pas opté pour l’IS, celle-ci a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a aboutit à une rectification de l’impôt sur le revenu au titre de la plus value. Si la société et les associés ont chacun reçu la proposition de rectification, seule la société a reçu un avis de mis en recouvrement.

 

La société a sollicité la décharge en invoquant l’irrégularité de la procédure tenant aux conditions de recouvrement des suppléments d’impôt.

 

L’espèce est surprenante puisque l’article 8 du CGI prévoit clairement que les associés de personnes sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Une société de personne n’ayant pas opté pour l’IS n’est pas un sujet fiscal.

 

Après avoir rappelé ce principe, le Conseil d’Etat ne pouvait donc qu’annuler l’arrêt et prononcer la décharge.

 

Il est cependant intéressant de se pencher sur les conditions ayant conduit l’administration à adresser à la société et non à ses associés un avis de mise en recouvrement.

 

Lorsqu’une société de personne cède un immeuble dont elle est propriétaire, l’impôt dû sur la plus value réalisée reste bien à la charge de ses associés mais l’article 150 VF du CGI prévoit que « l’impôt sur le revenu correspondant à la plus value réalisée (…) est versé par la personne physique, la société ou le groupement qui cède le bien. (…) l’impôt est dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés soumis à cet impôt présents à la date de la cession de l’immeuble. L’impôt acquitté par la société ou le groupement est libératoire de l’impôt sur le revenu afférent à la plus value dû par ces associés ».

 

Il est ainsi courant, en pratique, que l’impôt soit versé par la société cédante ce qui a induit l’administration en erreur.

 

Pour autant, les modalités de recouvrement de l’impôt sont indifférentes.

 

Le Conseil d’Etat rappelle que « l’administration ne peut (…) mettre en recouvrement les compléments d’imposition correspondants qu’au nom des seuls redevables légaux, sans pouvoir les mettre à la charge de la société de personnes elle-même, qui n’est passible ni de l’impôt sur les sociétés, ni de l’impôt sur le revenue à raison de cette plus value ».

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article