C’est évident mais ça va mieux en le disant : la taxe d’habitation frappe uniquement les locaux destinés à cet usage.

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

Source : CE, 28 décembre 2012, n°347252.

 

L’article 1407 du Code Général des Impôts prévoit qu’une taxe d’habitation est due pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation.

 

Le fait générateur de cette taxe est, aux termes de l’article 1415 du Code Général des Impôts, les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition et ce pour l’année entière.

 

Le Conseil d’Etat conclut au vu de ces deux dispositions que pour qu’un immeuble soit assujetti à la taxe d’habitation, il est nécessaire d’une part de vérifier qu’il contient des meubles affectés à l’habitation au 1er janvier de l’année d’imposition et d’autre part que cet ameublement permet un tel usage.

 

En d’autres termes, le Conseil d’Etat rappelle qu’il ne suffit pas que l’immeuble soit meublé pour être assujetti à la taxe d’habitation. Il est nécessaire de s’assurer que ces meubles permettent aux occupants de l’utiliser en vue de l’habitation.

 

C’est ainsi qu’il censure une décision d’un Tribunal Administratif qui, pour assujettir un immeuble à la taxe d’habitation, s’est borné à constater qu’un immeuble n’était pas vide de meubles au 1er janvier, sans pour autant rechercher si cet ameublement permettait un usage d’habitation.

 

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat rappelle l’évidence. A savoir que la taxe d’habitation ne peut s’appliquer qu’aux immeubles permettant un tel usage.

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

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