L’action contre le codébiteur solidaire in bonis

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

 

Source :Cass Com 11 septembre 2012 n°: 11-22620 F-D

 

A l’origine du litige deux sociétés s’engagent dans un même acte auprès d’une troisième dans des conditions telles  que les juridictions du fond vont les qualifier de codébiteurs solidaires

 

L’un des codébiteurs est placé en liquidation judiciaire de sorte que le cocontractant déclare sa créance et est admis au bénéfice de la procédure collective. Vraisemblablement convaincu  de l’absence d’actif de la procédure collective, le cocontractant  va alors se retourner contre le codébiteur in-bonis…sans succès toutefois.

                    

La cour de cassation confirmant une décision de la Cour d’appel de Douai du 26 mai 2011 qui avait jugé irrecevable la procédure introduite contre le codébiteur in bonis va juger que : 

 

« Et attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que la créance de la société Odalys déclarée au passif de la société GTO Groupe et définitivement admise par le juge-commissaire, et retenu que la décision d’admission d’une créance a autorité de la chose jugée et qu’il s’ensuit que la société Odalys a été définitivement reconnue créancière de la société GTO Groupe, la cour d’appel en a exactement déduit que la société Odalys n’était pas recevable à agir en recouvrement de cette même créance à l’encontre de la société Terreo ; »

 

Doit on en déduire que la Cour oblige le créancier à choisir son débiteur ?.Rien n’est moins sûr. Les codébiteurs sont juridiquement de même rang de sorte que le créancier peut indifféremment diviser ou additionner ses poursuites sans encourir la critique. Même  la procédure collective de l’un, n’affecte pas la dette du ou des autres codébiteurs. Alors comment le créancier a-t-il pu subir un tel revers de fortune ?

 

La réponse nous est donnée par le premier attendu de l’arrêt :

 

« Mais attendu, d’une part, qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni de ses conclusions que la société Odalys ait soutenu devant la cour d’appel que les sociétés Terreo et GTO Groupe étaient solidairement tenues à son égard ; que le moyen pris d’une telle solidarité est donc nouveau ; qu’il est mélangé de fait et de droit ; »

 

Dont acte : si vous poursuivez un codébiteur, n’oubliez pas de préciser les conditions de son engagement et sa solidarité avec les autres débiteurs ou souffrez des mêmes infortunes.

 

Eric DELFLY

Vivaldi avocats

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