Assurance DO et recours subrogatoire

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

  

SOURCE : Cass.3ème Civ., 13 juillet 2016, n° 15-22.961

 

C’est ce que rappelle la Troisième chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :

 

« …

 

Attendu selon l’arrêt attaqué (Amiens, 4 juin 2015), que la société Pierreval investissement, maître d’ouvrage d’une opération de construction, ayant vainement demandé à la société Cobat constructions, chargée du lot « gros-œuvre et terrassement », de reprendre les désordres affectant l’ouvrage, a déclaré le sinistre à la société Allianz IARD, assureur dommages-ouvrage ; qu’une ordonnance de référé a constaté que celle-ci n’avait pas régulièrement notifié sa position dans le délai de soixante jours et dit qu’elle ne pouvait pas opposer le refus de garantie ; que, contre quittance subrogative du 17 novembre  2010, la société Allianz IARD a remis le même jour au maître de l’ouvrage un chèque d’un montant de 61 036,79 euros ; qu’elle a assigné la société Cobat constructions en paiement de cette somme ;

 

(…)

 

Mais attendu qu’ayant relevé que l’assureur dommages-ouvrage avait indemnisé son assuré après s’être vu interdire, par une ordonnance de référé, à titre de sanction pour inobservation du délai légal de soixante jours, d’opposer au maître de l’ouvrage un refus de garantie et retenu exactement qu’aucune disposition légale ou conventionnelle ne permettait de limiter en pareille circonstance son recours subrogatoire à la seule responsabilité décennale du constructeur et souverainement par ces motifs non critiqués, qu’étaient réunies les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de la société Cobat constructions, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a déduit à bon droit que la société Allianz IARD pouvait exercer son recours à hauteur de l’indemnité qu’elle avait versée à son assurée au titre des dépenses nécessaires à la réparation des dommages et a légalement justifié sa décision de ce chef ; … »

 

L’assureur DO peut exercer son recours subrogatoire contre le locateur d’ouvrage responsable du dommage même si le désordre ne relève pas de sa responsabilité civile décennale mais en l’occurrence de sa responsabilité contractuelle, la cour suprême estimant que les sanctions infligées à l’assureur DO en cas de non respect des obligations mises à sa charge, sont limitativement énumérées à l’article L.242-1 du code des assurances (Cass.3ème Civ., 9 mai 2012, n°11-11.749)

 

A noter que dans cette décision, la Troisième Chambre Civile confirme sa jurisprudence, constante, selon laquelle lorsque l’assureur DO doit ses garanties à titre de sanction (au cas d’espèce, pour ne pas avoir pris position dans les délais légaux), celui-ci doit verser à l’assuré le coût de réparation des désordres affectant l’ouvrage même si ceux-ci ne sont pas à caractère décennal.

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

 

 

 

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