Suppression de la neutralisation de la quote-part de frais et charges du régime des sociétés mères : épilogue

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

Source .BOFIP :IS-BASE , IS-GPE

I-RAPPEL DE LA SITUATION ANTERIEURE

I-1

Le régime fiscal en cause exonérait les sociétés mères à hauteur de 95% de l’imposition sur les dividendes qu’elles perçoivent de leurs filiales, la quote-part restante de 5% pouvant toutefois être retranchée dès lors que la société mère et ses filiales ont opté pour le régime de l’intégration fiscale, limité aux seules sociétés résidentes.

En effet, l’article 216 du CGI disposait que, pour la détermination du résultat imposable, les sociétés mères devaient réintégrer un montant forfaitaire de 5% (crédit d’impôt compris) réputé correspondre aux charges afférentes aux produits de participation perçus et extournés du résultat fiscal.

Toutefois et conformément aux dispositions de l’article 223 B al.2 du CGI, les effets de la réintégration de la quote-part de frais et charges étaient neutralisés pour les produits de participations versés par une société membre d’un groupe fiscal à une autre société du groupe.

Ainsi, pour la détermination du résultat, la société mère d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A du CG était autorisée à déduire du résultat d’ensemble le montant de la quote-part de frais et charges comprise dans son résultat ou dans celui d’une autre société du groupe, dès lors que cette quote-part correspondait à des produits de participations distribués entre sociétés membres du même groupe.

            I-2

Par un arrêt en date du 29 juillet 2014, la Cour administrative d’appel de Versailles avait saisi la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) d’une question préjudicielles sur la compatibilité de la combinaison des textes sus visés avec la liberté d’établissement prévue par l’article 49 du TFUE au motif essentiel de de l’exclusion de la neutralisation pour les dividendes d’une filiale résidente d’un autre Etat membre de l’Union européenne.

L’avocat général[1] avait, dans le cadre de ses conclusions, estimé que :

« la liberté d’établissement reconnue par l’article 43, premier alinéa, CE et par l’article 48 CE s’opposait aux dispositions juridiques d’un État membre accordant aux sociétés de groupes, dans le cadre d’un régime spécial d’intégration fiscale qui n’est ouvert qu’aux sociétés résidentes, la déduction des charges se rapportant à des participations dans d’autres sociétés du groupe, alors que cette déduction est par ailleurs exclue. »

La CJUE par sa décision du 2 septembre 2015[2] avait statué dans le sens suggéré par l’avocat général

            II- ADAPTATION DE LA LOI AU TFUE

L’article 40 de la loi de finances rectificative pour 2015, issu d’un amendement du gouvernement, a tiré les conséquences de l’arrêt de la CJUE en supprimant la neutralisation de la quote-part de frais et charges afférentes aux dividendes versés entre sociétés d’un même groupe.

Toutefois, compte tenu du coût que représente cet aménagement pour les groupes fiscaux, le même article 40 a abaissé à 1 % le taux de la quote-part de frais et charges afférente aux dividendes éligibles au régime mère-fille que perçoivent les sociétés membres d’un groupe d’autres membres du groupe ou de sociétés établies dans un autre État de l’Union ou de l’Espace économique européen.

Eric DELFLY

Vivaldi-Avocats

 


[1] Conclusions de l’avocat général Mme Juliane Kokott présentées le 11 juin 2015 Affaire C‑386/14

[2] CJUE 2 septembre 2015 numéro C-386/14. Groupe Steria SCA)

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