Conséquences fiscales d’un changement d’activité réelle

Coralie MOREAU
Coralie MOREAU - Avocat

La juridiction administrative vient rappeler les conditions d’appréciation d’un changement d’activité réelle ainsi que les conséquences qui en découlent, savoir cessation d’entreprise et le sort des déficits.

Tribunal administratif de Strasbourg, 20 juillet 2023, n° 2201997

Pour rappel, l’article 221-5 du Code général des impôts prévoit les cas de cessation d’entreprise, savoir :

  • changement d’objet social d’une société ;
  • changement d’activité réelle d’une société ;
  • disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l’exploitation pendant une durée de plus de douze mois, sauf cas de force majeure, ou si elle est suivie d’une cession de la majorité des droits sociaux.

En l’espèce, la société A a cédé à la société B la branche d’activité relative à la gestion, location et administration de biens. L’acte de cession prévoyait une clause de non-concurrence par laquelle la société A s’interdisait de s’intéresser directement ou indirectement au fonds cédé pendant 5 ans. La société A a également cédé à la société C la branche d’activité relative aux transactions immobilières, l’acte de cession comprenant cette fois une clause autorisant la société A à poursuivre une activité semblable à celle du fonds cédé.

 A l’issue d’un contrôle, l’administration fiscale a notifié des impositions supplémentaires à la société A en remettant en cause notamment le report des déficits au motif que 2 cessions d’activité avaient été réalisées et que cela emportait cessation d’entreprise.

La société A a saisi le tribunal en demandant la réduction des impositions supplémentaires.

Le tribunal administratif rejette la demande de la société A en retenant qu’un changement d’activité réelle est caractérisé par le transfert d’une ou de plusieurs activités entraînant une variation de plus de 50 % soit du chiffre d’affaires soit de l’effectif moyen et du montant brut des éléments de l’actif immobilisé. Le changement d’activité doit être apprécié au regard de l’ensemble des activités transférées.

Le tribunal retient que les deux transferts d’activité ont entraîné une diminution de plus de 50 % du chiffre d’affaires de la société A, des effectifs moyens du personnel et du montant brut des actifs immobilisés sans que cela ne résulte de difficultés économiques.

Le juge tire les conséquences de cette cessation d’entreprise et juge que les déficits subis antérieurement au changement d’activité réelle caractérisant une cessation d’entreprise, sont définitivement perdus et ne peuvent plus être imputés sur les éventuels bénéfices réalisés ultérieurement.

Le droit au report déficitaire perdure tant que la société n’a pas subi ans son activité réelle de transformations telles qu’elle ne serait plus la même (articles 209 et 221-5 du CGI).

Les déficits subis antérieurement au changement d’activité restent toutefois imputables sur les bénéfices d’exploitation non encore taxés pour autant que la société a avisé l’administration de la cessation de son entreprise dans un certain délai.

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