Impossibilité pour le Liquidateur de transiger sur les sanctions personnelles
Le Liquidateur ne peut valablement transiger que sur les sujets qui concernent l’intérêt collectif des créanciers. En matière de sanctions, il ne peut donc transiger que sur les demandes en comblement de l’insuffisance d’actif, et non pas sur les demandes en sanctions personnelles/professionnelles que sont la faillite et l’interdiction de gérer.
Responsabilité pour insuffisance d’actif et droit commun du mandat : le droit spécial prévaut
La responsabilité du dirigeant d'une société en liquidation judiciaire poursuivi en responsabilité pour insuffisance d'actif s'apprécie de la même manière qu'il soit rémunéré ou non, la cause d'atténuation prévue par le Code civil en cas de mandat gratuit étant inapplicable.
Responsabilité pour insuffisance d’actif : caractérisation de la simple négligence du dirigeant
La simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société en liquidation judiciaire ne se réduit pas à l'hypothèse dans laquelle il a pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré sa commission.
« Cautionnement réel » et procédure collective du constituant : le bénéficiaire de la sûreté n’est pas soumis à l’arrêt ou l’interdiction des voies d’exécution
Une sûreté réelle, consentie pour garantir la dette d'un tiers, n'impliquant aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l'obligation d'autrui, le bénéficiaire d'une telle sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n'est pas son débiteur, et, n'ayant pas acquis la qualité de créancier, il n'est pas soumis à l'arrêt ou l'interdiction des voies d'exécution qui résulte de l'ouverture de la procédure collective du constituant ; par conséquent, il peut poursuivre ou engager une procédure de saisie immobilière contre le constituant, après avoir mis en cause l'administrateur et le représentant des créanciers.
Covid 19 : la troisième vague sera économique.
Maître Etienne CHARBONNEL, associé du département procédures collectives du Cabinet, était interrogé par le journal LE MONDE à l'occasion de l'article "La France frappée par la vague des licenciements" de Béatrice Madeline.
Comment exécuter un titre exécutoire après la clôture de sa liquidation judiciaire ?
Réponse : par soi-même. Le débiteur dont la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour extinction de passif peut poursuivre l'exécution des décisions que le liquidateur avait antérieurement obtenues en le représentant.
La rupture de crédit ne relève pas de l’article L. 650-1 du code de commerce
L’article L. 650-1 du Code de commerce, posant le principe de non-responsabilité du créancier du fait des concours qu’il a consentis, ne s’applique qu’à leur seul octroi jugé fautif, et non à leur retrait.
Déclaration Notariée d’Insaisissabilité (DNI) et procédure collective : le droit de poursuite du créancier auquel la déclaration est inopposable confronté versus l’interdiction du paiement des créances antérieures
La Cour de cassation rappelle qu’un créancier auquel une déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble est inopposable peut exercer son droit de poursuite sur celui-ci indépendamment de ses droits dans la procédure collective du propriétaire de cet immeuble de sorte que rien ne lui interdit, tant que sa créance n'est pas prescrite, de faire inscrire une hypothèque provisoire sur ce bien dans les conditions du droit commun, lequel s'applique aussi à la demande de mainlevée d'une telle mesure conservatoire.
Erreur du greffe dans l’avis de publication d’une liquidation judiciaire.
Lorsque le greffe commet une erreur dans l’avis de publication de liquidation judiciaire au BODACC, sur le numéro de RCS de la société concernée, l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Logement familial indivis et créanciers personnels d’un indivisaire
Les dispositions protectrices du logement familial ne peuvent, hors le cas de fraude, être opposées aux créanciers personnels d'un indivisaire usant de la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur.
Cautionnement réel : impossible pour le créancier bénéficiaire de déclarer une créance au passif du garant.
Une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l'obligation d'autrui, le créancier bénéficiaire de la sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n'est pas son débiteur. En conséquence, un crédit-bailleur, qui bénéficie en garantie du paiement des loyers du nantissement de parts sociales détenues par une société tierce, n'étant pas le créancier de cette dernière au titre de ce nantissement, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande d'admission d'une créance à ce titre au passif de cette société
Déclaration de créance et calcul des intérêts : méthode
Seul le montant des intérêts ayant couru jusqu'à la date du paiement du capital de la créance déclarée doit être réglé par le liquidateur ; le trop versé, représentant les intérêts courus jusqu'au terme du prêt, doit lui être restitué.