Entreprises en difficulté

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Défense des entreprises et de leurs difficultés, de l’emploi et de l’économie nationale.

Un congé ou RTT pour se faire vacciner et éviter le licenciement ? Tous les salariés n'ont pas un stock de congés suffisant

Thomas T’JAMPENS Thomas T’JAMPENS

Déclaration de créance, relevé de forclusion et omission de la liste des créanciers

La Cour de cassation confirme sa jurisprudence antérieure à 2014 selon laquelle le créancier omis volontairement par le débiteur sur la liste des créances doit être relevé de forclusion sans autre preuve à fournir. La règle s'applique également lorsqu'aucune liste n'a été remise.

Thomas LAILLER Thomas LAILLER

Déclaration de créance et interruption de la prescription

L'interruption de la prescription résultant d'une déclaration de créance au passif de la procédure collective du débiteur est prolongée jusqu'à la clôture de cette procédure, lorsque la demande d'admission de la créance ne fait l'objet d'aucune décision.

Thomas LAILLER Thomas LAILLER

Déclaration Notariée d’Insaisissabilité (DNI) publiée postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde : inopposabilité au liquidateur.

La Cour de cassation juge que la déclaration d’insaisissabilité notariée n’a d’effet que si elle a été publiée à l’initiative du débiteur antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, même une procédure de sauvegarde, laquelle réunit les créanciers en une collectivité et emporte, dès ce moment, appréhension de l’immeuble dans leur gage commun.

Thomas LAILLER Thomas LAILLER

Liquidation judiciaire et inopposabilité des opérations bancaires à 0 heure

La Cour de cassation n'ayant jamais eu à se prononcer sur la détermination de la date de réalisation d'un paiement par virement et les conditions dans lesquelles un ordre de paiement devient irrévocable depuis l'ordonnance du 15 juillet 2009, la QPC n'a pas lieu d'être renvoyée.

Thomas LAILLER Thomas LAILLER

Procédures collectives et renouvellement de l’inscription de warrants

L'admission d'une créance à titre privilégié sur le fondement de warrants ne dispense pas le créancier de l'obligation de renouveler l'inscription, y compris en cas d'ouverture d'une seconde procédure après résolution du plan.

Thomas LAILLER Thomas LAILLER

Constituant d’une sûreté réelle en procédure collective : quelles conséquences pour le bénéficiaire de la garantie ?

Le bénéficiaire d’une sûreté réelle n’a de droit que sur le bien donné en garantie. La Cour de Cassation en tire la conséquence qu’il n’a pas à déclarer sa créance au passif du constituant en procédure collective, et n’est pas touché par la règle de l’arrêt des poursuites individuelles.

Etienne CHARBONNEL Etienne CHARBONNEL

Force de chose jugée d’une créance définitivement admise au passif d’une SCI, et tierce opposition de l’associé.

Dès lors que la créance d’une banque résultant de la condamnation de la SCI est définitivement admise au passif de cette dernière, l’associé est irrecevable à former tierce opposition à l’encontre du jugement de condamnation.

Etienne CHARBONNEL Etienne CHARBONNEL

Impossibilité pour le Liquidateur de transiger sur les sanctions personnelles

Le Liquidateur ne peut valablement transiger que sur les sujets qui concernent l’intérêt collectif des créanciers. En matière de sanctions, il ne peut donc transiger que sur les demandes en comblement de l’insuffisance d’actif, et non pas sur les demandes en sanctions personnelles/professionnelles que sont la faillite et l’interdiction de gérer.

Etienne CHARBONNEL Etienne CHARBONNEL

Responsabilité pour insuffisance d’actif et droit commun du mandat : le droit spécial prévaut

La responsabilité du dirigeant d'une société en liquidation judiciaire poursuivi en responsabilité pour insuffisance d'actif s'apprécie de la même manière qu'il soit rémunéré ou non, la cause d'atténuation prévue par le Code civil en cas de mandat gratuit étant inapplicable.

Thomas LAILLER Thomas LAILLER

Responsabilité pour insuffisance d’actif : caractérisation de la simple négligence du dirigeant

La simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société en liquidation judiciaire ne se réduit pas à l'hypothèse dans laquelle il a pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré sa commission.

Thomas LAILLER Thomas LAILLER

« Cautionnement réel » et procédure collective du constituant : le bénéficiaire de la sûreté n’est pas soumis à l’arrêt ou l’interdiction des voies d’exécution

Une sûreté réelle, consentie pour garantir la dette d'un tiers, n'impliquant aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l'obligation d'autrui, le bénéficiaire d'une telle sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n'est pas son débiteur, et, n'ayant pas acquis la qualité de créancier, il n'est pas soumis à l'arrêt ou l'interdiction des voies d'exécution qui résulte de l'ouverture de la procédure collective du constituant ; par conséquent, il peut poursuivre ou engager une procédure de saisie immobilière contre le constituant, après avoir mis en cause l'administrateur et le représentant des créanciers.

Thomas LAILLER Thomas LAILLER