Liquidation judiciaire et inopposabilité des opérations bancaires à 0 heure

Thomas LAILLER
Thomas LAILLER

Source : Cass. com. QPC, 17 févr. 2021, n° 20-18.759

 

 

I – Contexte

 

La banque DELUBAC,  à l’occasion d’un pourvoi, demande le renvoi au Conseil constitutionnel, d’une QPC relative à l’interprétation jurisprudentielle de l’article L. 641-9, I, alinéa premier du Code de commerce, emportant l’inopposabilité à la procédure collective des actes accomplis par le débiteur dessaisi à compter de la première heure du jour de la conversion d’un redressement en liquidation judiciaire.

 

Cette disposition permet au liquidateur judiciaire d’obtenir le règlement, de la part de l’établissement bancaire teneur du compte du débiteur et simple dépositaire, qui de bonne foi ignorait l’état de liquidation judiciaire, de sommes virées au profit de tiers avant le prononcé de la liquidation et avec l’autorisation de l’administrateur judiciaire.

 

Cette jurisprudence méconnaîtrait selon la banque DELUBAC les principes de liberté contractuelle et de garantie des droits, assurés par les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et le droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de cette même Déclaration.

 

 

II – Réponse de la cour de cassation

 

La Haute juridiction rejette le renvoi de la QPC au motif, d’une part, que la question n’est pas nouvelle et d’autre part, si tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité que la portée d’une interprétation jurisprudentielle confère à une disposition législative, c’est à la condition que cette interprétation résulte d’une jurisprudence constante et donne une portée effective à la disposition concernée.

 

Or, la question posée par la banque ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur la détermination de la date de réalisation d’un paiement par virement depuis l’entrée en vigueur des articles L. 133-8 et L. 133-9 du code monétaire et financier qui, créés par l’ordonnance n° 2009-966 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement, déterminent les conditions dans lesquelles un ordre de paiement devient irrévocable. Par conséquent, la question n’est pas fondée sur une jurisprudence constante.

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