« Cautionnement réel » et procédure collective du constituant : le bénéficiaire de la sûreté n’est pas soumis à l’arrêt ou l’interdiction des voies d’exécution

Thomas LAILLER
Thomas LAILLER

Source : Cass. com., 25 novembre 2020, n° 19-11.525, FS-P

 

I – L’espèce

 

Une société (le constituant) a constitué, sous la forme d’un « cautionnement hypothécaire », une sûreté réelle sur un terrain, au bénéfice d’une banque, en garantie de trois emprunts contractés auprès de celle-ci par une autre société.

 

Cette dernière a été mise en liquidation judiciaire. La banque a fait délivrer au constituant un commandement de payer le solde des emprunts ou de délaisser l’immeuble, puis une sommation de prendre connaissance du cahier des charges en vue de la vente forcée de l’immeuble.

 

Le constituant mis en redressement judiciaire, il a par conséquent demandé que soit constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de l’ouverture de la procédure collective, demande validée par la Cour d’appel de Papeete

 

II – Le pourvoi en cassation

 

Saisi d’un pouvoir par la banque, la Haute juridiction relève que pour constater l’arrêt de la procédure de saisie immobilière diligentée par la banque, la cour d’appel retient que celle-ci a fait délivrer une sommation de payer au constituant et que l’action ainsi exercée contre cette société tendait au paiement d’une somme d’argent même si la banque n’avait d’action que sur l’immeuble affecté en garantie des emprunts. Elle retient également qu’il est de l’essence de la procédure de redressement judiciaire de soumettre l’ensemble des créanciers antérieurs à un régime unique en garantissant que les actifs de l’entreprise ne seront pas « préemptés » tant que la faisabilité d’un plan n’a pas été examinée.

 

La Chambre commerciale casse donc l’arrêt d’appel : en statuant ainsi, alors que, la banque, n’ayant pas la qualité de créancier du constituant placé en redressement judiciaire, n’était pas soumise à la règle de l’arrêt des voies d’exécution résultant de l’ouverture de cette procédure collective, la cour d’appel a violé les articles L. 621-40 et L. 621-42 du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, et l’article 2169 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 23 mars 2006.

 

La Cour de cassation a posé pour principe que la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’implique aucun engagement personnel à satisfaire l’obligation d’autrui et n’est pas un cautionnement[1]. Elle en a, depuis lors, déduit un certain nombre de conséquences. Ainsi, en cas de procédure collective affectant le constituant, elle a pu préciser que le créancier bénéficiaire de la sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n’est pas son débiteur, de sorte qu’il ne saurait être admis au passif de ce dernier[2]. Avec le présent arrêt commenté, la Cour régulatrice complète, dans cette droite ligne, sa construction jurisprudentielle de la question.

 

[1] Cass. mixte, 2 décembre 2005, n° 03-18.210

 

[2] Cass. com., 17 juin 2020, n° 19-13.153, FS-P+B+R

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article
Vivaldi Avocats