Absence de privilège pour les créances de loyer personnel postérieures au jugement de liquidation judiciaire

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

Source : Cass. Com. 12/03/2013 n°11-24.365, n°262 P+B+I

 

La doctrine utilise parfois le terme de « créancier méritant » pour clarifier la raison pour laquelle un créancier postérieur au jugement d’ouverture devrait bénéficier d’un privilège spécial.

 

Il en est ainsi des créances « nées pour les besoins du déroulement de la procédure, du maintien provisoire de l’activité, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité »[1].

 

En l’espèce, un débiteur personne physique avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, assortie d’une poursuite temporaire d’activité de deux semaines, courant jusqu’au 03 juillet 2009.

 

Postérieurement à cette date, le débiteur était demeuré dans son domicile, et le bailleur avait finalement sollicité et obtenu la condamnation du liquidateur, ès qualité, à lui payer les loyers et/ou indemnités d’occupation qui lui étaient dus depuis le mois de juillet 2009.

 

Le liquidateur forme un pourvoi à l’encontre de la décision, et sa position est confirmée par la Cour de Cassation, qui retient que la créance locative, pour l’habitation personnelle du débiteur personne physique, n’était pas née pour les besoins du déroulement de la procédure.

 

La solution est parfaitement logique et ne surprend pas.

 

L’examen du moyen annexé à la décision permet de pousser plus loin l’analyse et la réflexion sur le sujet.

 

En effet, l’Ordonnance du 18 décembre 2008 a supprimé, s’agissant des créances nées pendant la période de poursuite d’activité postérieurement à la liquidation, les termes « pour son activité professionnelle ».

 

Dès lors, les créances bénéficiant du privilège spécial dans le cadre de la liquidation judiciaire sont celles nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, pendant cette phase de maintien de l’activité, quelque soit la nature de cette créance, professionnelle ou non.

 

Ainsi, et très vraisemblablement, si le cas d’espèce avait porté sur la créance de loyer née durant la phase de poursuite de l’activité, la créance du bailleur aurait été admise au passif de la procédure, assortie du privilège de l’article L641-13 du Code de Commerce.

 

La Cour de Cassation ne répond cependant pas sur ce point, la créance invoquée pour le bailleur étant relative à l’occupation par son preneur à bail à compter de juillet 2009, c’est-à-dire postérieurement à la fin de la poursuite d’activité.

 

Gageons que la Cour de Cassation aura l’occasion de se prononcer sur la question dans une décision future.

 

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi-Avocats

 


 

[1] Article L641-13, I du Code de Commerce

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