Preuve de la détention d’une information privilégiée

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

SOURCE : CA Paris, 21 juin 2012, n° 2011/08965, pôle 5, ch. 5-7

 

Tel ne sera pas le cas si l’investisseur justifie toutes les opérations auxquelles il a procédé par des motifs extérieurs à la détention d’une information privilégiée.

 

En l’espèce, un investisseur achète un grand nombre d’action de la société SUEZ et les revend 3 semaines plus tard, le premier jour ouvrable suivant l’annonce du rapprochement SUEZ/GDF, engrangeant ainsi une large plus value que n’a pas manqué de relever l’AMF. S’appuyant sur un faisceau d’indices, l’Autorité a sanctionné l’investisseur au titre du manquement d’initié, puisque selon elle, les acquisitions auxquelles il avait procédé « ne pouvaient s’expliquer que par la détention d’une information privilégiée »  relative à une OPA d’Enel ou l’annonce imminente de la fusion GDF/SUEZ. L’AMF déduisait ainsi la détention de l’information privilégiée de l’utilisation de cette information.

 

La Cour d’appel de Paris a censuré la décision de l’AMF, rappelant que « si la détention d’une information privilégiée et la circonstance que la personne savait ou aurait dû savoir que cette information était privilégiée peuvent être démontrés, à défaut de preuve directe, par un faisceau d’indice graves, précis et concordants, encore faut-il que le rapprochement de ces indices les établisse sans équivoque ».

 

Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation[1], reprochant à la Cour d’appel de Paris de ne pas avoir « examiné  les indices invoqués par l’AMF ni préciser en quoi ils étaient entachés d’équivoque ».

 

La Cour d’appel de Paris, Cour de renvoi, a donc complété son analyse pour arriver au même résultat : En parvenant à justifier et expliquer l’ensemble de ses démarches et opérations litigieuses relevées par l’AMF pour appuyer sa décision, l’investisseur a rendu équivoques les indices sur lesquels s’est fondée l’AMF. En conséquence, ces indices ne suffisant pas à établir que seule la détention de l’information privilégiée expliquait les opérations de l’investisseur, ce dernier ne pouvait être sanctionné.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats



[1] Cass com, 1er juin 2010, n°09-14684

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