SOURCE : Cass.3ème Civ., 17 novembre 2016, n°15-24.552
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :
« …
Attendu, selon le jugement attaqué…, rendu en dernier ressort, que M. et Mme X…, preneurs à bail, depuis le 7 juin 2012, d’une maison d’habitation appartenant à M.Y…, l’ont assigné, après avoir donné congé le 3 juin 2014 puis libéré les lieux le 17 octobre 2014, en restitution du dépôt de garantie ;
(…)
Mais attendu que, la loi nouvelle régissant immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, il en résulte que la majoration prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 24 mars 2014 s’applique à la demande de restitution formée après l’entrée en vigueur de cette dernière loi ; qu’ayant constaté que le bailleur était tenu de restituer le dépôt de garantie au plus tard le 17 décembre 2014, la juridiction de proximité en a déduit, à bon droit, qu’il était redevable à compter de cette date du sole du dépôt de garantie majoré ;… »
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable depuis l’entrée en vigueur de la loi ALUR, précise désormais, en son alinéa 7 :
« …A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de son nouveau domicile… ».
Pour mémoire, le délai de restitution du dépôt de garantie est en principe de deux mois à compter de la remise des clés ou un mois si l’état des lieux d’entrée est conforme à celui de sortie, ou bien un mois après l’approbation définitive des comptes dans les immeubles collectifs.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats