Loi Hamon : Introduction de l’action de groupe en droit français

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

 

SOURCES : Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 créant les articles L 423-1 à L 423-26 du Code de la Consommation

 

L’ensemble du dispositif sur l’action de groupe est instauré par l’article 1 de la loi dite Hamon, qui introduit au Livre IV « les associations de consommateurs, un chapitre 3 intitulé « action de groupe » divisé en 8 sections :

 

Section 1 : champ d’application de l’action de groupe et qualité pour agir (L 423-1 à L 423-2) ;

 

Section 2 : jugement sur la responsabilité (art. L 423-3 à L 423-9) ;

 

Section 3 : procédure d’action de groupe simplifiée (L 423-10) ; 

 

Section 4 : mise en œuvre du jugement de liquidation des préjudices et exécution (art. L 423-11 à L 423-14) ; 

 

Section 5 : médiation (art. L 423-15 à L 423-16) ;

 

Section 6 : modalités spécifiques à l’action de groupe intervenant dans le domaine de la concurrence (art. L 423-17 à L 423-19) ;

 

Section 7 : dispositions diverses (art. L 423-20 à L 423-25) ; 

 

Section 8 : dispositions relatives aux Outre-mer (art. 423-26). »

 

qualifiée par certains auteurs comme « l’une des plus importantes lois de l’histoire du droit de la consommation à tout point de vue depuis la loi fondatrice de 1972 sur le démarchage à domicile »[1].

 

La loi Hamon crée l’action de groupe dans un cadre strictement limité au seul droit de la consommation à la différence du droit anglo-saxon qui permet à un groupe d’engager n’importe quelle action, quel que soit l’intérêt en jeu. C’est donc un petit pas franchi dans l’histoire de l’application collective d’un droit, dont les avancées et les limites méritent d’être commentées en 8 questions.

 

1. Qui peut introduire une action de groupe ?

 

Il s’agit d’une association de consommateurs, et pas n’importe laquelle : elle doit être agréée. L’article L 423-1 du Code de la Consommation est ainsi rédigé : « Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l’article L 411-1[2] peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation du préjudice individuel subi par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles. »

 

2. Quelle nature de préjudice est réparable ?

 

Le monopole du contentieux étant réservé aux associations de consommateurs, il était logique que les préjudices individuels ne concernent que ceux subis au titre d’une relation régie par le Code de la Consommation « contre un ou des professionnels du fait des manquements des obligations légales ou contractuelles ».[3]

 

A contrario, les actions de groupe dans les domaines de l’environnement ou de la santé notamment semblent exclues du dispositif de protection[4]. Cependant, si le territoire est clairement défini : le droit de la consommation, ses zones frontières seront à fixer par la jurisprudence.

 

Un consommateur est également patient/usager/épargnant. Ainsi, dans une action de groupe qui intéresse des consommateurs épargnants, la jurisprudence s’intéressera-t-elle aux épargnants ou aux consommateurs ? A n’en pas douter, la différence se fera par l’application ou pas des textes spécifiques au Code de la Consommation. Ainsi, peut-on imaginer que l’association de consommateurs pourra agir pour la défense des intérêts des consommateurs/épargnants, pour tout dispositif encadré par le Code de la Consommation, mais à l’exclusion de celui relevant du Code Monétaire et Financier.

 

Cependant, si la règle semble simple à édicter, elle est plus complexe à mettre en œuvre. Il n’existe en effet pas de frontière complètement étanche entre le Code Monétaire et Financier et le Code de la Consommation. Ce sera vraisemblablement aux juridictions du fond, puis en dernier lieu, à la Cour de Cassation, de nous expliquer les limites à ce droit collectif, qui a vraisemblablement vocation à être au fil du temps, étendu.

 

3. Quel préjudice réparer, et pour qui ?

 

Le texte est également clair à ce sujet : « l’action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis pas les consommateurs », ce qui exclut de fait les préjudices moraux ou corporels. Ainsi, le consommateur/patient qui imaginerait s’associer à une action de groupe, aurait quelques difficultés à obtenir une réparation de son entier préjudice qui, pour l’essentiel, est constitué d’un dommage corporel.

 

Certains auteurs s’interrogent sur la légalité d’un dispositif limitant le droit à réparation[5] . Il peut cependant être objecté que l’action de groupe n’est pas une obligation, mais une faculté, de sorte que chaque consommateur conserve son droit d’agir seul et corrélativement, d’obtenir l’entièreté de la réparation de son préjudice.

 

De la même manière, rien n’interdirait procéduralement un consommateur de scinder son action avec d’une part, une action collective sur la réparation du préjudice matériel, et d’autre part, une action individuelle sur les autres préjudices.

 

Ceci posé, doit-on considérer que le préjudice matériel est seulement celui subi par les personnes physiques, ou par toute personne physique ou morale qui pourrait se prévaloir du Code de la Consommation ? La loi Hamon y répond en introduisant en son article 3 une définition du consommateur : « au sens du présent Code, est considéré comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale », de sorte que l’on peut affirmer sans risque d’être utilement contredit, que l’action de groupe est réservée aux personnes physiques.

 

4. Contre qui s’adresse l’action de groupe ?

 

L’action peut être portée indifféremment contre un ou des professionnels. Dans le dernier cas, on parle d’action de groupe « groupée » ou de « one stop trial ».

 

5. Qu’est-ce qu’un groupe ?

 

Selon l’article L 423-1, le groupe est un regroupement de consommateurs victime d’un préjudice constitutif aux violations du dispositif du Code de la Consommation les plaçant « dans une situation similaire ou identique ayant pour cause commune un manque d’un ou de mêmes professionnels à leur obligations légales ou contractuelles (au Code de la Consommation) ».

 

Le groupe est donc constitué de 2 personnes au moins et d’un nombre indéfini de personnes répondant aux caractéristiques susvisées.

 

Mais, et c’est la principale curiosité de la loi, ce groupe n’a pas à être définitivement formé au moment de l’action de groupe. On peut même écrire que l’action peut être introduite par un groupe « d’éclaireurs » avant que le gros de la troupe ne s’associe à la procédure (cf. § 6).

 

6. Comment s’articule la procédure ?

 

Elle s’articule en 3 temps, c’est-à-dire 2 phases judiciaires, entrecoupées d’une phase que l’on peut qualifier d’amiable.

 

Phase introductive : le jugement déclaratif de droit

 

La procédure est introduite par une association de consommateurs, sur la base d’une première liste de consommateurs répondant à un groupe défini au sens de l’article L 423-1 du Code de la Consommation précité.

 

A l’issue de la procédure, 2 types de décisions peuvent être rendues :

 

– le Juge rejette l’action de groupe, auquel cas la décision est susceptible d’appel. En cas de réformation, la décision prise par la Cour d’Appel sera rendue sous les mêmes formes et dans les mêmes conditions que le jugement de première instance qui aurait fait droit initialement à la demande ;

 

– la décision peut également admettre l’action de groupe ; dans ce cas, l’article L 423-3 dispose que dans une même décision, le Juge :

 

Constate que les conditions de recevabilité mentionnées à l’article L 423-1 sont réunies ;

 

Statue sur la responsabilité du professionnel, « au vu des cas individuels présentés par l’association requérante » ;

 

Définit le groupe des consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de rattachement.

 

D’un point de vue procédural, ce type de décision est nouveau en droit français. En effet, il ne peut pas s’agir à proprement parler d’une décision avant dire droit, puisque le Juge statue complètement sur la responsabilité du professionnel, et évalue le préjudice indemnisable au profit de chaque consommateur s’étant associé à l’action de groupe.

 

Ainsi, pour le groupe « d’éclaireurs », cette décision est parfaite, bien que susceptible de recours. En l’absence d’appel ou en cas de confirmation de l’appel et/ou de rejet du pourvoi, la décision sera un titre exécutoire complet permettant d’exécuter contre le ou les professionnels visé(s) par la décision.

 

En revanche, cette décision peut être qualifiée de « déclarative de droit » pour tout consommateur répondant aux caractéristiques du groupe, tel qu’il a été défini dans le jugement. Ainsi, la lecture de la décision doit permettre :

 

  d’identifier tout consommateur susceptible de se rattacher « en cours de procédure » à l’action de groupe ;

 

  et de déterminer les modalités de calcul du préjudice.

 

Mieux encore, ce jugement doit être à la connaissance des consommateurs, aux frais du ou des professionnels, selon les modalités fixées par la même décision « déclarative de droit ».

 

On peut ainsi imaginer :

 

 une publication sur le ou les sites internet du professionnel ;

 

 dans des hebdomadaires spécialisés et pourquoi pas celui publié par l’association agréée ;

 

 pour les actions de groupe de grande ampleur, dans des quotidiens nationaux ou régionaux.

 

Cette publicité ne s’impose toutefois aux professionnels que lorsque la décision est exécutoire, ce qui suppose qu’aient été purgées les voies de recours ordinaires et extraordinaires (appel/pourvoi/Cour d’Appel de renvoi/tierce opposition/etc.).

 

Le jugement déclaratif de droit peut-il ordonner l’exécution provisoire ? La question peut se poser pour le paiement des dommages et intérêts alloués aux consommateurs. Elle est en revanche réglée pour les mesures de publicité : elles ne peuvent intervenir qu’en exécution d’une décision définitive (L 423-4 alinéa 2), sauf lorsque l’action groupe intervient dans le domaine de la concurrence (L 423-19).

 

Phase de liquidation amiable de l’action de groupe

 

Après la publication de la décision selon les modalités fixées par le jugement, les consommateurs absents de la procédure d’origine mais qui seraient susceptibles d’appartenir au groupe tel qu’il a été défini par le jugement dont la publicité a été ordonnée, pourront :

 

  s’adresser directement aux professionnels, qui les accepteront ou pas (appartenance au groupe/montant des dommages et intérêts) pour obtenir réparation de leur préjudice ;

 

  adhérer à l’action introduite par l’association des consommateurs. Dans ce cas, l’adhésion vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de la société requérante.

 

Si le consommateur est directement indemnisé par le professionnel, pas de problème ; si au contraire, la procédure passe par l’intermédiation de l’association, alors « toute somme reçue par l’association au titre de l’indemnisation des consommateurs lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations. Ce compte ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour les versements des sommes dues aux intéressés. »

 

Cette phase de liquidation amiable du préjudice est déterminée par le jugement déclaratif de droit qui fixe également des délais au terme de la liquidation amiable, pour le saisir de ce que l’on pourrait appeler la liquidation judiciaire du préjudice.

 

Liquidation judiciaire du préjudice

 

Elle est instaurée par l’article L 423-12 qui dispose que : « Le Juge ayant statué sur la responsabilité tranche les difficultés qui s’élèvent à l’occasion de la mise en œuvre du jugement. »

 

Il s’agira pour l’association requérante de représenter « les consommateurs membres du groupe qui n’ont pas été indemnisés par les professionnels dans les délais fixés aux fins de l’exécution forcée du jugement (…). »

 

De quel consommateur s’agit-il ?

 

On écartera bien entendu les consommateurs initiaux qui sont intégrés au jugement déclaratif de droit ;

 

Les consommateurs qui ont pu être directement indemnisés par le professionnel sous forme de transaction ou tout simplement dans le cadre d’une exécution amiable du jugement ;

 

Les consommateurs qui collectivement par l’intermédiaire de l’association, on été indemnisés.

 

Qui sont les autres ?

 

On peut identifier d’ores et déjà 2 catégories :

 

les consommateurs dont l’appartenance au groupe est contestée par le ou les professionnels selon les critères posés par le jugement ;

 

les consommateurs dont l’appartenance au groupe n’est pas contestée, mais dont il subsiste un désaccord sur l’évaluation du préjudice.

 

7. Un accord de groupe est-il possible ?

 

Il s’agit en fait d’une médiation dont les principes sont posés aux articles L 423-15 et L 423-16 du Code de la Consommation.

 

Ce texte est ainsi rédigé que la médiation ne peut intervenir qu’après l’introduction préalable d’un recours dont il est mis fin par la médiation. Pour autant, cette médiation (accord transactionnel) est soumise à l’homologation du Juge « qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force exécutoire. »

 

Le texte ajoute « cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs concernés de la possibilité d’y adhérer, ainsi que les délais et modalités de cette adhésion », ce qui suppose là encore une possibilité d’avoir recours au Juge lorsque l’appartenance au groupe ou le montant des dommages et intérêts est contestée par le professionnel.

 

8. Un litige de groupe devant quelle juridiction ?

 

A l’évidence, il s’agira d’une juridiction civile, et plus particulièrement, le Tribunal de Grande Instance ou d’Instance.

 

Mais quelle juridiction choisir ? Deux difficultés vont se poser :

 

En l’absence de précision réglementaire, chaque juridiction sera susceptible d’être saisi au regard des règles posées par le Code de Procédure Civile, et notamment des articles 42 et suivants du CPC.

 

Selon l’article 43 de ce Code, la procédure devrait être introduite au lieu où est établi le ou l’un des professionnels concernés par l’action de groupe.

 

Par dérogation à ce qui précède, l’article 46 dispose toutefois qu’en matière contractuelle « la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de services peut être saisie. ».

 

Ainsi, s’il s’agit d’un groupe de distribution, on peut imaginer la saisine du Tribunal de Grande Instance (Instance) du ressort du lieu d’habitation de l’un des consommateurs.

 

Mais à la vérité, la solution n’est pas aussi simple qu’il y paraît. L’action de groupe n’est pas une action individuelle, ni une association d’individus. Le groupe est « entité autonome » qui va disposer d’une « personnalité judiciaire », dont les contours sont proposés par l’association de consommateurs agréée et arrêtée dans le jugement « déclaratif de droit ».

 

Il n’est donc pas certain que le groupe de consommateurs défendus par l’association agréée puisse revendiquer le bénéfice de l’article 46, de sorte que pour éviter des batailles judiciaires interminables sur les compétences territoriales, il serait peut-être souhaitable que le texte soit complété par un décret de procédure.

 

Ce décret de procédure semble d’autant plus indispensable que la question de la saisine d’une juridiction spécialisée se pose.

 

A cet égard, la loi y répond en partie, puisque l’article L 423-17 dispose que lorsque les manquements reprochés aux professionnels portent sur le respect des règles définies au Titre II du Livre IV du Code de Commerce ou des articles 101 et 102 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre de l’action mentionnée à l’article L 423-1, que sur le fondement d’une décision prononcée à l’encontre du professionnel par « les autorités ou juridictions nationales ou de l’Union Européenne compétente » qui constate les manquements et qui n’est plus susceptible de recours pour la partie relative à l’établissement des manquements

 

En décodé :

 

     le nom « autorité » vise nécessairement l’Autorité de la Concurrence ;

 

     par juridiction nationale visée par le Titre II du Livre IV du Code de Commerce, il faut entendre celle traitée par l’article L 442-6 du Code de Commerce qui dispose que : « les litiges relatifs à l’application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret ». Lequel a en définitive été transposés à l’article D 442-4 du Code de Commerce ;

 

     quant aux Autorités Européennes, il ne peut s’agir que de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE).

 

Il faut donc comprendre de ce qui précède qu’une décision de sanction définitive prononcée par l’Autorité de la Concurrence (ou la Cour d’Appel de PARIS), une juridiction spécialisée au titre II du Livre IV du Code de Commerce (ou de la Cour d’Appel de PARIS) ou de la CJUE définitive, est susceptible de servir de support de grief à une action de groupe introduite par une association de consommateurs agréée.

 

Dans ce cas, le texte précise : « les manquements du professionnel sont réputés établis de manière irréfragable pour l’application de l’article L 423-3 ».

 

Plus clairement posées encore, ces décisions sanctionnant l’atteinte au droit de la concurrence serviront de support de grief à l’association de consommateurs à qui il appartiendra simplement de définir un groupe d’une part, et d’établir les conditions d’indemnisation des consommateurs adhérant à ce groupe, d’autre part.

 

La passerelle créée par le législateur est intéressante, tout autant d’ailleurs que sa constitutionnalité qui mérite d’être discutée.

 

L’article 5 du Code Civil dispose en effet qu’il est « défendu au Juge de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ».

 

Cette interdiction des arrêts de règlement a été instaurée par le Code de 1804 en réaction aux décisions de règlement rendues par les anciens Parlements français.

 

Cette interdiction se poursuit par l’article 1351 du Code Civil qui ajoute : « L’Autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur les mêmes causes et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles entre les mêmes qualités. »

 

C’est la fin du texte qui pose problème, puisque la décision dont va se prévaloir le groupe de consommateurs représenté par l’association agréée n’a pas été rendue dans le cadre d’une procédure à laquelle ce groupe était partie. Ce principe de pur droit civil a-t-il valeur constitutionnelle ? Ce point mérite d’être discuté, puisque l’interdiction des décisions de règlement s’inscrit dans le cadre des principes généraux du droit français qui ont vocation à s’appliquer même en l’absence de texte.

 

Ces principes généraux ne sont pas une conception purement française, puisqu’en droit communautaire, la Cour de Justice de l’Union Européenne les reconnaît également. Par ailleurs, l’article 38.1 (C) de la Cour Internationale de Justice reconnaît comme source de droit « les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »

 

Ainsi, l’inopposabilité des décisions nationales ou européennes, dans le cadre d’un litige d’une action de groupe pourrait être soulevée au regard de la violation des principes généraux du droit communautaire, mais vraisemblablement de la constitution.

 

Cette difficulté ne devrait vraisemblablement se poser qu’au regard des décisions rendues par l’Autorité de la Concurrence et les juridictions consulaires spécialisées (ainsi que les juridictions d’appel). En effet, les décisions rendues par la CJUE pourraient s’imposer sur les principes qu’ils exposent aux juridictions nationales au regard du Traité Européen.

 

Eric DELFLY

VIVALDI-Avocats

 


[1] L’introduction de l’action de groupe en droit français Daniel MAINGUY et Malo DEPINCE Semaine Juridique, 20 mars 2014, n° 12, p. 1144

[2] Ce texte renvoie pour l’agrément d’une association de consommateurs à un Décret. Il s’agit en l’espèce du Décret n° 88-586 du 6 mai 1988 et de l’arrêté du 21 juin 1988

[3] Article L 423-1 alinéas 2 et 3 susvisés

[4] Voir en ce sens avis de la Commission des lois du Sénat 792, M. BONNEFOY

[5] Daniel MAINGUY et Malo DEPINCE dans leur article précité

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