Mésentente entre associés de SCI : juste motif de retrait ou pas ?

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

 

SOURCE : 3ème civ, 11 février 2014, Arrêt n° 194 F-D (n° 13-11.197).

 

Au cas d’espèce, une société civile immobilière avait été constituée entre deux parents, leur fille et le mari de celle-ci, en vue de l’acquisition d’un immeuble, mis gratuitement à disposition de la fille et de son conjoint à titre de logement familial.

 

Cette situation va perdurer jusqu’au divorce de la fille, laquelle va continuer à occuper gratuitement l’immeuble avec ses deux enfants, de sorte que l’époux divorcé va manifester sa volonté de se retirer de la société auprès de ses ex beaux-parents et de son ex-épouse, en vain.

 

Par suite, l’époux divorcé assignait en justice la SCI et ses coassociés à l’effet d’être autorisé à se retirer de la société.

 

Les Premiers Juges vont accueillir sa demande par une décision qui sera confirmée par un Arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILLES du 25 octobre 2012, laquelle va considérer que la séparation du couple et le divorce prononcé ont fait disparaître tout affectio societatis du demandeur, lequel n’a plus intérêt à faire partie d’une société dont le seul actif est constitué par un bien immobilier que son épouse occupe, cette occupation n’étant, au demeurant, génératrice d’aucun revenu pour la société, tandis qu’elle doit supporter certaines charges en sa qualité de propriétaire des locaux, et que sa position d’associée minoritaire au sein d’une société détenue pour plus des ¾ par son ex-épouse et les deux parents de celle-ci est de nature à faire craindre que cette situation perdure.

 

La Cour considère donc que la disparition de l’affectio societatis constitue un juste motif de retrait du demandeur, sans qu’il soit nécessaire de constater une mésentente entre celui-ci et les autres associés qui entrainerait le dysfonctionnement de la société.

 

Ensuite de cette décision, l’ex-épouse et ses parents, ainsi que la société se pourvoient en Cassation.

 

La Haute Cour, dans l’Arrêt précité du 11 février 2014, va rejeter leurs objections et, considérant que la Cour d’Appel a exactement énoncé qu’il n’était pas nécessaire de constater que la mésentente entre les associés entraînerait le dysfonctionnement de la société, elle rejette donc le pourvoi ainsi formé.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

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