L’indemnité versée au propriétaire d’un immeuble dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente peut constituer un revenu imposable

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

  

Source : CE 19/02/2014 n°354380

 

Un contribuable a perçu de la part d’une société une indemnité pour avoir accepté, dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente, de s’interdire de vendre à un tiers l’immeuble dont il était propriétaire dans un certain laps de temps.

 

L’administration fiscale a estimé que cette somme constituait un revenu non commercial imposable.

 

Les juridictions administratives confirment cette position.

 

Il faut distinguer les deux sortes d’indemnités que peut recevoir le propriétaire d’un bien pour le réserver au bénéfice d’un tiers :

 

L’indemnité qui rémunère un service : celui de réserver un bien pour le bénéficiaire de la promesse ;

 

L’indemnité qui répare un préjudice résultant de la réservation du bien.

 

La première est taxable, la seconde ne l’est pas.

 

En l’espèce, le Conseil d’Etat relève que, dans la mesure où la promesse de vente ne comportait aucune obligation d’achat pour le tiers et pour le contribuable aucune autre obligation que celle de s’interdire de vendre à un tiers l’immeuble sans pour celui-ci d’être obligé de le quitter ou d’engager des frais pour louer un autre logement, l’indemnité rémunérait bien un service et donc un profit taxable.

 

Le Conseil d’Etat a considéré que la somme reçue était taxable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en ce qu’elle constitue une source de profit susceptible d’être renouvelée. Le fait que l’activité à l’origine du profit n’ait pas un caractère professionnel est indifférent.

 

Il rappelle en effet que l’article 92 du CGI dispose que « sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme des revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toute occupation, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ».

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

 

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article