Une convention fiscale internationale visant à éviter les doubles impositions n’a vocation à s’appliquer que lorsqu’il y a effectivement une double imposition

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

 

Source : CE 9/11/2015, n°370054 publié au recueil Lebon

 

Une société allemande a perçu des dividendes versés par une société française qui ont été soumis à une retenue à la source française de 25%.

 

La convention franco allemande prévoit en cas de distribution de dividendes entre résidents des Etats membres de la convention que l’imposition des dividendes s’effectue dans l’Etat dans lequel réside le résident ayant perçu les dividendes (en l’espèce en Allemagne). Néanmoins, chaque Etat conserve le droit de percevoir l’impôt sur les dividendes par voie de retenue à la source sans que ce prélèvement ne puisse excéder 15% du montant brut des dividendes.

 

La société allemande, ayant subi un prélèvement de 25%, a sollicité la restitution de l’impôt perçu au-delà du taux de 15% en invoquant la convention fiscale franco allemande.

 

Cette demande a été rejetée par l’administration fiscale française au motif que la société allemande ne pouvait être regardée comme étant résident d’Allemagne au sens de la convention dans la mesure où elle était exonérée d’impôt en Allemagne. La société allemande a cependant eu gain de cause par devant les juridictions administratives.

 

Le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel et valide la position de l’administration.

 

Le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l’article 2 de la convention qui définissent le champ d’application de la convention : « au sens de la présente convention, on entend par résident d’un Etat contractant toute personne, qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, à raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou tout autre critère ».

 

Il juge que ces dispositions doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but. L’objectif principal de la convention est d’éviter les doubles impositions.

 

Le Conseil d’Etat en déduit que « les personnes qui ne sont pas soumises à l’impôt en cause par la loi de l’Etat concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardée comme assujetties au sens de ces stipulations ».

 

Or c’est bien l’assujettissement à un impôt dans l’Etat contractant qui détermine le champ d’application de la convention internationale.

 

Dans ces conditions, « une personne exonérée d’impôt dans un Etat contractant à raison de son statut ou de son activité ne peut être regardée comme assujettie à cet impôt au sens du a) du 4 du (1) de l’article 2 de la convention, ni par voie de conséquence, comme résident de cet Etat pour l’application de la convention ».

 

En d’autres termes, une personne n’étant pas en position d’être doublement imposée (en l’espèce la société allemande n’a supporté que l’impôt en France car elle est exonérée en Allemagne) ne peut invoquer le bénéficie de la convention fiscale ayant pour objet d’éviter les doubles impositions.

 

Cet arrêt, publié au Bulletin, est un arrêt de principe. Les termes généraux utilisés par le Conseil d’Etat permettent d’indiquer que sa position s’applique à toutes les conventions fiscales internationales et non uniquement à la convention franco allemande.

 

Le Conseil d’Etat a d’ailleurs statué, le même jour dans un litige similaire concernant la convention franco espagnole, dans le même sens et en utilisant les mêmes termes[1].

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

 


[1] CE 9/11/2015 n°371132

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