Clause de conciliation préalable

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass.3ème Civ., 16 novembre 2017, n°16-24.642

 

C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :

 

« …

 

Vu les articles 122 et 126 du code de procédure civile ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 30 juin 2016), que M. X…, maître d’ouvrage, a fait construire, sous la maîtrise d’oeuvre de M. Y…, deux maisons et une piscine par M. Z…, entrepreneur ; que, après réception avec des réserves, celui-ci a assigné en paiement de la retenue de garantie et des travaux supplémentaires M. X…, qui a appelé en garantie M. Y…, lequel a soulevé l’irrecevabilité de l’action, faute de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes ;

 

Attendu que, pour déclarer recevable la demande du maître de l’ouvrage contre l’architecte, l’arrêt retient que l’article G10 du cahier des charges générales du contrat d’architecte, qui stipulait qu’ « en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire », n’instituait pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, mais prévoyait simplement qu’une demande d’avis devait être adressée au conseil régional des architectes et que la fin de non-recevoir pouvait être régularisée en cours d’instance ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de la clause litigieuse, qui instituait une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, constituait une fin de non-recevoir et que la situation donnant lieu à celle-ci n’était pas susceptible d’être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d’instance, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du même code ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré recevable la mise en cause de M. Y…, l’arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;

 

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

 

Déclare irrecevable la demande formée à l’encontre de M. Y… ;… »

 

Cette décision se situe dans la droit ligne de l’arrêt Chambre Mixte du 12 décembre 2014 (n° 13-19684) dont la solution a été réitérée, notamment, dans un arrêt de la Troisième chambre Civile du 6 octobre 2016 (N° 15-17989).

 

Au cas d’espèce, la Cour de Cassation a considéré que la clause du contrat d’architecte qui stipulait qu’ « en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire » instituait bien une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, qui n’avait pas été respectée de sorte que l’appel en garantie formulé par le maître d’ouvrage, à l’encontre de l’architecte, au titre de la retenue de garantie et paiement de travaux supplémentaires, a été jugé irrecevable.

 

Il sera rappelé que cette clause trouve à s’appliquer lorsque les demandes, en l’occurrence contre l’architecte, sont fondées sur le contrat lui-même.

 

En revanche, elle n’aurait pas reçu application si la responsabilité civile décennale de ce même architecte avait été recherchée sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.

 

Par ailleurs, le non respect de cette clause ne rend pas irrecevable l’action directe contre l’assureur, sur le fondement de l’article L 124-3 du code des assurances (Cass. 3ème Civ., 18 décembre 2013, n°12-18439).

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats 

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