Le refus du renouvellement du bail, par le bailleur, postérieurement à l’adoption du plan de redressement par voie de continuation, est valable.

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

Source : Cass. Com. 19 mai 2015, Pourvoi n°14-10.366 n°473 P+B

 

Un exploitant agricole avait bénéficié d’un plan de redressement par voie de continuation.

 

Postérieurement à l’adoption de ce plan, la société qui avait donné à bail rural au débiteur, a délivré à ce dernier un congé, au visa de l’article L.411-64 du Code Rural et de la pêche maritime, article qui permet un tel congé lorsque l’exploitant atteint l’âge de la retraite.

 

Ce dernier avait alors saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, en annulation de ce congé, soutenant que celui-ci était contraire au droit des procédures collectives, qui rendait opposable à tous, le plan de redressement par voie de continuation adopté par le Tribunal de Commerce, et que le congé délivré rendait alors irréalisable.

 

La Cour de Cassation ne suit pas le preneur dans sa thèse.

 

A l’inverse, elle rejette le pourvoi, considérant que l’exploitant agricole, par l’effet de l’adoption du plan de redressement par voie de continuation, était de nouveau in bonis, c’est-à-dire hors procédure collective.

 

Les règles dérogatoires du droit des procédures collectives avaient donc pris fin.

 

Plus précisément, le bailleur, en délivrant le congé, ne faisait qu’user de la faculté qui était la sienne, dans le cadre de l’exécution normale du contrat de bail, et ne violait aucunement la seule interdiction qui lui avait faite dans le cadre de la procédure collective : la résiliation anticipée du contrat de bail, pour défaut de règlement de loyers antérieurs.

 

Dit autrement, selon la Cour de Cassation, dans la mesure où les contrats en cours se poursuivent conformément aux règles qui leur sont applicables, le plan de continuation adopté par le Tribunal de Commerce n’interdisait pas au bailleur d’exercer les droits qu’il tirait de l’article L.411-64 du Code Rural et de la pêche maritime et de refuser le renouvellement du bail.

 

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi-Avocats

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