Sanction du non-respect de l’obligation légale de renseignement du tiers saisi

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

 

SOURCE : 2ème civ, 20 mars 2014, n°13-15056, Inédit

 

Une société a fait pratiquer entre les mains d’une autre société, une saisie attribution. Le tiers saisi, directeur, s’est déclaré habilité à recevoir l’acte, mais a répondu à l’huissier « qu’il ne pouvait lui répondre et qu’il convenait de s’adresser au directeur administratif et financier », lui remettant par ailleurs un numéro de téléphone pour le joindre. L’huissier s’est abstenu de toute diligence complémentaire.

 

Le saisissant a cependant poursuivi le tiers saisi en règlement de la créance objet du litige, sur le fondement des articles R211-4 et R211-5 du Code des procédures civiles d’exécution :

 

« Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.  (…) Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. (…)»

 

Pour débouter le saisissant de sa demande, la Cour d’appel de Paris juge que l’huissier a manqué de diligences en ne se rapprochant pas de la personne désignée par le tiers saisi, lequel n’avait manifestement ni qualité, ni pouvoir de répondre à l’huissier. La réponse apportée par le tiers n’est donc pas, pour la Cour, assimilable à une absence de réponse sanctionnée par l’article R211-5 du CPCE.

 

L’arrêt est cassé par la Cour de cassation, selon une lecture stricte des dispositions sus visées : Dès lors que le tiers saisi se déclare habilité à recevoir un acte de saisie attribution, son absence de réponse à l’huissier instrumentaire engage sa responsabilité.

 

En conséquence, dès qu’il se déclare habilité à recevoir l’acte, le tiers saisi doit tout mettre en œuvre pour fournir sur le champ, à l’huissier instrumentaire, les renseignements sollicités et justifier, le cas échéant, de son impossibilité à agir. A défaut, il est redevable des causes de la saisie, sauf à justifier sa carence par un motif légitime.

 

On rappellera également que le tiers saisi ne peut trouver refuge dans un refus de recevoir l’acte : le dépôt en l’étude oblige tout autant le tiers saisi à fournir les renseignements sollicités à l’huissier[1].

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

 


[1] 2ème civ, 27 juin 2013, n°09-68865

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