Vente sous réserve de propriété et procédure de revendication en procédure collective : une action attitrée.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

Source : Cass.Com., 24 janvier 2018, n° 16-20589 FS-P+B+I

 

I – Le cas d’espèce.

 

Une société est mise en redressement judiciaire le 11 juin 2013 puis une liquidation est ouverte à son encontre 1 an plus tard.

 

Un fournisseur revendique entre les mains de l’administrateur nommé, pour son compte et celui d’autres sociétés, du matériel vendu avec réserve de propriété.

 

L’administrateur acquiescera à la demande pour un montant inférieur.

 

Contestant le caractère partiel de l’acquiescement, le Juge commissaire est saisi.

 

Il faut alors se référer à l’article L624-17 du Code de commerce qui précise :

 

« L’administrateur avec l’accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d’un bien visé à la présente section. A défaut d’accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi. »

 

La lecture de cet article rappelle les deux phases de la revendication :

 

– Phase amiable sous la forme d’une demande au mandataire

 

– Phase contentieuse par devant le Juge commissaire.

 

Une société d’affacturage ayant appris l’acquiescement du mandataire intervient volontairement à la procédure. Le Juge commissaire la déclarera irrecevable.

 

L’affaire est alors portée par-devant la Cour d’appel de VERSAILLES et suivra partiellement le juge commissaire.

 

En effet, la Cour d’appel de VERSAILLES déclarera irrecevable la société d’affacturage, mais également la demande initiale.

 

Un pourvoi est alors formé.

 

II – Un arrêt de rejet et cassation partielle.

 

II – 1. Une action attitrée.

 

Pour déclarer irrecevable la demande de la société d’affacturage, la Cour précise dans son attendu « Mais attendu, d’une part, qu’ayant énoncé que l’action en revendication, qui tend à la seule reconnaissance du droit de propriété du revendiquant aux fins d’opposabilité de ce droit à la procédure collective, est strictement réglementée par l’article L. 624-17 du code de commerce, l’arrêt en déduit à bon droit qu’à défaut d’acquiescement à la demande par l’administrateur ou en cas de contestation de l’acquiescement donné par ce dernier, le juge-commissaire ne peut être saisi que par le revendiquant, le débiteur ou le mandataire de justice, à l’exclusion de toute autre personne, que ce soit par la voie d’une intervention volontaire à l’instance ainsi ouverte ou d’une réclamation contre l’acte d’acquiescement, l’article L. 621-9 du même code ne pouvant, dans ce cas, recevoir application ; ».

 

Autrement dit, il est nécessaire de comprendre que la phase contentieuse est une action réservée aux personnes expressément indiquées par le Code de commerce, savoir le revendiquant, le débiteur ou le mandataire de justice et uniquement celles-ci.

 

II – 2. La perception des fonds et la restitution.

 

Un second point est abordé par la Cour de cassation. Elle s’intéresse en effet à la date de réception des fonds qui conditionnera la restitution.

 

L’arrêt fait cependant l’objet d’une cassation partielle en ce que « l’arrêt retient qu’il n’appartient ni au tribunal ni à la cour d’appel, statuant sur une action en revendication qui tend seulement à la reconnaissance du droit de propriété du revendiquant aux fins d’opposabilité de ce droit à la procédure collective, de statuer sur une telle demande ;

 

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si le liquidateur disposait des sommes revendiquées, pour les avoir reçues, après le jugement d’ouverture de la procédure collective, soit du sous-acquéreur, soit de l’affactureur subrogé dans les droits du débiteur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; »

 

La Cour de cassation estime que la Cour d’appel aurait dû rechercher si le liquidateur disposait des sommes revendiquées et à quel moment il avait reçu les sommes. En effet, le liquidateur peut restituer les sommes s’il les a perçus après l’ouverture de la liquidation judiciaire.

 

C’est en ce sens que la Cour rappelle que « le droit de propriété du vendeur sous réserve de propriété, dont le bien a été revendu et n’a pas été payé à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur, de sorte que le mandataire judiciaire ou le liquidateur ne doit remettre au revendiquant subrogé que le montant qui lui a été versé après l’ouverture de la procédure par le sous-acquéreur ou un tiers subrogé dans les droits du débiteur contre le sous-acquéreur ».

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi-Avocats.

 

 

 

 

 

 

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