LOI MACRON : Défaut de dépôt de l’état de cessation des paiements dans les 45 jours

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

Source : Loi n°2015-990 du 6 août 2015 dite « Loi Macron »

 

L’article L653-8 du Code de Commerce vise les cas dans lesquels une mesure d’interdiction de gérer peut être prononcée à l’encontre d’un dirigeant d’une société en procédure collective.

 

Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Elle (l’interdiction de gérer) peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »

 

Il s’agissait, jusque là, de sanctionner les débiteurs personnes physiques, ou les dirigeants de personnes morales débitrices, ayant tardé à déposé le bilan, ce qui contribue dans l’extrême majorité des cas à l’aggravation de la situation.

 

La Loi Macron est venue modifier à la marge le texte, en ajoutant le terme « sciemment ».

 

Désormais, il appartiendra aux tribunaux prononçant la sanction de motiver le caractère volontaire de l’omission.

 

Bien évidemment, il apparaît à ce stade pour le moins compliqué d’anticiper l’évolution de ce type de contentieux, compte tenu de l’aspect très factuel de la notion, qui donnera très probablement lieu à une jurisprudence fournie.

 

Toujours est-il que la volonté du législateur est clairement ici de restreindre l’application de cette sanction. Reste à savoir dans quelle mesure.

 

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi-Avocats

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