SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 21 mars 2018, n° 16-21.021 (FS-P+B).
Une salariée avait été engagée par contrat à durée indéterminée en date du 29 août 2005 en qualité de chargée de projet par une entreprise appliquant la convention collective des agences de voyage et de tourisme.
A ce titre, elle avait pour mission d’assurer la recherche, les négociations et achats de prestations hotellières et d’hébergement, et prestations complémentaires pour les grands prix de formule 1, ce qui impliquait notamment l’aide à la commercialisation des services auprès de la clientèle et des prospects, mais aussi la visite des sites auprès des clients en France et à l’étranger.
Ayant donné sa démission par lettre du 13 janvier 2011, elle a saisi la Juridiction Prud’homale le 21 octobre 2011, afin d’obtenir le paiement de diverses sommes.
L’essentiel de ses demandes ayant été accordé par le Conseil des Prud’hommes de LYON, l’employeur interjette appel de la décision et cette affaire arrive par-devant la Cour d’Appel de LYON, laquelle, dans un Arrêt du 25 mai 2016, va confirmer la décision des Premiers Juges.
Toutefois, sur l’indemnité de non-concurrence, la Cour d’Appel relève que la salariée a remis une lettre de démission à son employeur le 13 janvier 2011 avec un préavis de 3 mois pouvant être écourté si le recrutement d’un remplaçant et sa formation le permettait, que la salariée a cessé définitivement toute activité au sein de l’entreprise le 28 février 2011 pour rejoindre son nouvel employeur, mais que toutefois l’employeur ne l’avait pas dispensée de son préavis et qu’en conséquence la fin des relations contractuelles est intervenue le 13 avril 2011, date d’expiration du préavis, de sorte que la salariée se trouvait en absence non autorisée depuis le 1er mars 2011, et que l’employeur qui n’avait jamais dispensé la salariée d’effectuer son préavis, lorsqu’il lui a notifiée la mainlevée de la clause de non-concurrence a respecté les dispositions contractuelles résultant du contrat de travail signé entre les parties dès lors que la salariée se trouvait en situation d’absence non autorisée, mais faisait toujours partie de l’effectif de l’entreprise et qu’en conséquence la mainlevée de la clause de non-concurrence notifiée le 06 avril 2011 était parfaitement valable.
Ensuite de cette décision, la salariée forme un pourvoi en Cassation.
A l’appui de son pourvoi, la salariée reproche à l’Arrêt d’appel d’avoir rejeté ses demandes au titre de l’indemnité de non-concurrence, dans la mesure où elle avait cessé de travailler le 28 février 2011 après avoir donné sa démission le 13 janvier 2011 et que l’employeur n’avait renoncé à la clause de non-concurrence que le 06 avril 2011, alors que la clause prévue à son contrat de travail stipulait que « la société se réserve le droit de libérer la salariée de l’interdiction de concurrence ou d’en réduire la durée en informant le salarié dans le délai maximal de 30 jours qui suivra la fin effective du travail (fin du préavis effectué ou début du préavis non effectué) », de sorte qu’il y avait lieu de calculer le délai de 30 jours après la fin effectif du travail, savoir le 28 février 2011.
Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre la salariée dans son argumentation.
Relevant qu’ayant constaté que la salariée avait démissionné le 13 janvier 2011 et que l’employeur ne l’avait pas dispensée de l’exécution de son préavis de 3 mois, elle considère que la Cour d’Appel en a exactement déduit que la notification de la levée de la clause de non-concurrence faite le 06 avril 2011 en cours de préavis était valable.
Par suite, la Chambre Sociale rejette le pourvoi sur ce moyen.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-avocats