La procédure applicable encas d’appel d’un jugement d’orientation

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

SOURCE : Cass , 2ème civ., 25 septembre 2014. n°13-19.000. n° 1498 P + B

 

La Cour de Cassation entérine le principe suivant lequel l’appel des jugements rendus à l’audience d’orientation par le juge de l’exécution relève de la procédure à jour fixe, en application de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution.

 

En l’espèce, se fondant sur un prêt constaté par acte notarié, une banque a fait délivrer aux emprunteurs, un commandement de payer valant saisie.

 

A l’issue de l’audience d’orientation, le juge de l’exécution a débouté les emprunteurs de leurs prétentions, constaté le montant de la créance de la banque et ordonné la poursuite des opérations de saisie immobilière.

 

Les emprunteurs ont interjeté appel de cette décision. La Cour d’Appel a déclaré l’appel irrecevable.

 

Les emprunteurs forment un pourvoi.

 

Selon eux, les jugements en matière de saisie immobilière, sont, sauf disposition contraire, susceptibles d’appel selon la procédure d’appel à bref délai.

 

Les demandeurs au pourvoi prétendent, que le jugement d’orientation étant un jugement qui fixe les modalités de la vente, le jugement par lequel le juge de l’exécution se borne à trancher des contestations et des demandes incidentes, ainsi qu’à fixer le montant de la créance, sans fixer les modalités de la vente, n’a pas la nature d’un jugement d’orientation, de sorte que l’appel dirigé contre une telle décision doit être formé selon la procédure ordinaire.

 

La Cour de Cassation n’approuve pas les moyens soulevés par les demandeurs au pourvoi, aux motifs qu’il résulte de la combinaison des articles R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution, 122 et 125 du code de procédure civile, que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe.

 

En conclusion, la Cour de Cassation confirme le caractère mixte du jugement d’orientation et ce au visa de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, suivant lequel, le juge de l’exécution statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.

 

Dés lors, on ne peut tronquer cet article et admettre que selon la motivation retenue, le jugement d’orientation serait soumis à des formes d’appel différentes.

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

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