Cotisations sociales des travailleurs indépendants : mentions obligatoires de la signification d’une contrainte.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 15 juin 2017, n° 16-10.788 (F-P+B)

 

Un travailleur indépendant exerçant une activité libérale s’est vu décerner par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) le 1er octobre 2013, une contrainte pour obtenir paiement d’une somme de 39 514,25 € au titre de cotisations impayées, décomposée en 34 131,00 € au titre de cotisations et 5 383,25 € au titre des majorations de retard.

 

Cette contrainte a été signifiée le 1er octobre 2013 pour un montant en principal de   10 435,19 €.

 

Le travailleur indépendant a formé opposition à cette contrainte demandant qu’elle soit déclarée irrégulière.

 

Sa demande va être accueillie tant par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE que par la Cour d’Appel de TOULOUSE, laquelle, dans un Arrêt du 23 novembre 2015 va considérer que la signification était irrégulière dans la mesure où elle ne comportait pas de décompte permettant de justifier la différence de somme entre la contrainte et la signification. Par suite, la Caisse forme un pourvoi en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, la Caisse fait valoir que la signification d’une contrainte délivrée à l’encontre d’un assuré peut régulièrement refléter une modification à la baisse des demandes de l’organisme, sans qu’il soit nécessaire de l’accompagner d’un nouveau décompte lorsque le montant des cotisations a été recalculé, et, qu’en outre, lorsqu’une révision est opérée du montant de ces cotisations, la contrainte demeure valable à concurrence du chiffre réduit résultant de ladite révision.

 

Mais la 2ème Chambre Civile de la Haute Cour ne va pas suivre la Caisse dans son argumentation.

 

Relevant au contraire que selon l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, la contrainte décernée par le directeur de l’organisme de recouvrement est signifiée au débiteur par acte d’Huissier de Justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lesquels mentionnent, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du Tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine,

 

Et relevant que l’Arrêt d’appel constate que la contrainte décernée par la Caisse pour un montant de 34 131,00 € au titre des cotisations et de 5 383,25 € au titre des majorations de retard, a été signifiée le 1er octobre 2013 pour un montant en principal de 10 435,19 €, sans que l’acte de signification ne comporte de décompte permettant de justifier la différence de somme entre la contrainte et la signification,

 

De sorte que la Cour en a exactement déduit que la signification de la contrainte était irrégulière et que la Caisse ne pouvait en obtenir la validation.

 

Par suite, la Haute Cour rejette le pourvoi.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

 

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