Opération d’échanges de titres avec soulte

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

 

SOURCE : CADF/AC du 01/02/2018, affaire n° 2017-34

L’opération examinée par la Commission a été réalisée par l’apport d’une société à une holding rémunérée pour partie par la création de parts nouvelles et pour une autre à hauteur de 10 % de l’apport, par une soulte qui a été inscrite au crédit du compte courant d’associés.

La plus-value réalisée a bénéficié du régime du report d’imposition prévu à l’article 150-OB ter du CGI, y compris le montant correspondant à la soulte (puisqu’elle n’excédait pas 10 % de la valeur nominale des titres de la société reçus dans le cadre de l’échange).

Peu de temps après l’opération, la fille procède à une distribution de dividendes auprès de la holding et apporte ainsi la trésorerie nécessaire au paiement de la soulte.

L’Administration a, au visa de l’article L 64 du LPF, considéré que la soulte avait pour seul objectif une appréhension des liquidités de la fille, en franchise d’impôt, contrairement aux intentions du législateur.

Le Comité juge pour sa part que le report d’imposition a pour objectif « de faciliter les opérations de restructuration d’entreprise, en vue de favoriser le développement de celle-ci en conférant un caractère intercalaire aux opérations d’échanges de titres ».

Et le Comité de déclarer que le but recherché n’est pas respecté si l’octroi de la soulte ne s’inscrit pas dans le cadre de l’opération de restructuration d’entreprise, mais est en réalité uniquement motivé par la volonté de l’apporteur des titres d’appréhender en franchise immédiate d’impôt des liquidités détenues par la société dont les titres sont apportés, en faisant ainsi l’objet d’un désinvestissement, faute qu’il soit justifié que la société bénéficiaire de l’apport avait, afin de permettre le dénouement de l’opération à l’intérêt économique au versement de cette soulte, alors que lorsque cette soule est ainsi financée, elle prive cette société de la possibilité de disposer de ressources nécessaires prises en compte lors de la détermination de la valeur des titres apportés.

Cette décision illustre à nouveau les risques pris dans le cadre d’une opération d’échange de titres par le bénéficiaire de la soulte qui, statistiquement, est assez régulièrement mis en cause.

On veillera autant que possible à éviter des opérations d’échanges de titres en y intégrant une soulte, et lorsque celle-ci est créée, à toujours rechercher l’intérêt de cette soulte pour l’opération de restructuration.

Eric DELFLY

VIVALDI-Avocats

 

 

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