L’employeur qui confirme le contrat de travail à l’issue de la période d’essai ne perd pas son droit de sanctionner les fautes commises pendant cette période

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass. Soc., 03 décembre 2014, Arrêt n°2083 FS-D (n° 13-19.815).

 

Une société avait recruté, par un contrat à durée indéterminée du 04 mai 2009, un salarié en qualité de directeur des ventes à l’international, le contrat prévoyant une période d’essai de 3 mois renouvelable une fois.

 

Celle-ci s’est achevée le 04 août 2009, et du 09 au 31 août 2009, la société était fermée pour cause de congés annuels.

 

Par ailleurs, à compter du 07 septembre 2009, le salarié se mettait en arrêt maladie.

 

C’est durant cette période d’arrêt maladie qu’il a été mis à pied et convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 08 octobre 2009, auquel il n’a pas pu assister en raison de son arrêt maladie, avant d’être licencié pour faute grave le 13 octobre 2009, la lettre de licenciement énonçant une douzaine de griefs à son encontre.

 

Par suite, le salarié, contestant son licenciement, saisissait la Juridiction Prud’homale puis la Cour d’Appel d’ORLEANS.

 

La Juridiction d’appel, dans un Arrêt du 17 avril 2013, va considérer que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, relevant que le contrat de travail était devenu définitif au terme de la période d’essai de 3 mois de travail effectif à compter du 04 mai 2009 et que celle-ci n’avait pas été prolongée, ce qui signifiait de manière très claire que les premiers mois de l’exécution des prestations par le salarié s’étaient révélés très satisfaisants, sans nécessité de prolonger une seconde période d’essai pourtant contractuellement prévue, de sorte qu’il en ressort que la société ne pouvait reprocher à ce directeur des ventes que des faits postérieurs à l’expiration de la période d’essai.

 

Ensuite de cette décision, l’employeur se pourvoit en Cassation.

 

Bien lui en prit, puisque la Chambre Sociale, dans l’Arrêt précité du 03 décembre 2014, va considérer aux visas des articles L.1221-20 et L.1235-1 du Code du Travail, qu’en statuant ainsi, alors que l’employeur peut, pour fonder un licenciement disciplinaire, invoquer, même après l’expiration de la période d’essai, des fautes que le salarié auraient commises au cours de cette période, la Cour d’Appel a violé les textes ci-dessus visés.

 

Par suite, la Haute Cour casse et annule l’Arrêt d’appel, mais uniquement en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

En d’autres termes, la confirmation du contrat de travail à l’issue de la période d’essai n’a pas pour effet, en quelque sorte, d’amnistier les faits qui auraient pu se produire durant cette période d’essai, ne serait-ce que parce que l’employeur ait besoin d’un peu plus de temps pour apprécier le comportement fautif du salarié, ou parce qu’il n’aurait eu connaissance des faits fautifs que postérieurement à l’expiration de celle-ci.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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