Source :CE 20/03/2013 n°349669
Une société apporte à une autre société les tires d’une troisième. La plus value d’apport constatée a été placée sous le régime prévu aux articles 210 A et B du CGI.
Plusieurs années plus tard, la société dont les titres ont été apportés rachète ses propres titres à la société bénéficiaire de l’apport dans le cadre d’une réduction de capital non motivée par les pertes. Celle-ci constate à cette occasion un gain de rachat correspondant à la différence entre la valeur comptable des titres dans les écritures de la société apporteuse et le prix de rachat. Elle retranche ce gain de son bénéfice imposable estimant qu’il est exonéré en vertu du régime mère fille.
L’administration fiscale conteste en partie cette déduction et réintègre dans les résultats la fraction du prix de rachat correspondant à la plus value d’apport en sursis d’imposition, estimant qu’il s’agit d’un gain en capital imposable.
Les juridictions saisies ont déchargé la société des impositions supplémentaires mises à sa charge.
Le Conseil d’Etat confirme cette position.
Il estime en effet que le gain net dégagé par l’actionnaire passible de l’IS détenant des titres de participation à l’occasion du rachat par la société émettrice de ses propres actions ne constitue pas un gain en capital mais un produit net de participation à concurrence de la différence entre le prix de rachat et la valeur d’acquisition des titres.
Le Conseil d’Etat précise que dans le cas, comme en l’espèce, où l’actionnaire a acquis les titres à l’occasion d’un apport partiel d’actif placé sous le régime des articles 210 A et B du CGI (sursis d’imposition) la valeur d’acquisition des titres ainsi apportés est celle qui était retenue dans les écritures de la société apporteuse.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats