Protection de la forme d’un jouet par le droit des marques
La forme d’un produit peut être déposée à titre de marque tridimensionnelle, à la condition que l’ensemble des caractéristiques essentielles de la forme ne soient pas exclusivement dictées par la fonction technique du produit.
Dénomination sociale et contrefaçon de marque
Si, en principe, la reprise d’un signe protégé comme marque dans la dénomination sociale d’un producteur n’est pas constitutive de contrefaçon, il en va différemment lorsqu’elle a pour but d’établir un lien avec les produits distribués par le titulaire, visés au dépôt, l’atteinte à la fonction essentielle de la marque étant ainsi caractérisée.
Les nouvelles conditions de placement en retenue des marchandises présumées contrefaisantes par la douane
Le décret n°2015-427 du 15 avril 2015 est venu modifier la partie réglementaire du Code de la propriété intellectuelle, afin de mettre en application les dispositions relatives au placement par l’administration douanière des marchandises présumées contrefaisantes prévues à l’article 7 de la loi n°2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon et les dispositions du règlement (UE) n°608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle.
La marque « GIANT » considérée distinctive pour désigner des produits de fast-food
C’est de façon quelque peu surprenante que la Cour d’appel de Paris a récemment confirmé la validité de la partie française de la marque internationale « Giant » déposée par la société QUICK RESTAURANTS, au motif que ce terme, compris par le public français comme signifiant « géant » et par extension « énorme », suggère de façon générale et impersonnelle la dimension particulièrement importante de la portion du produit exploité sous ce signe, sans pour autant informer directement le consommateur des qualités ou caractéristiques déterminantes du produit.
L’arrêt de la commercialisation du produit pour lequel une marque a été enregistrée n’entraine pas la déchéance automatique de celle-ci
Bien que les produits pour lesquels une marque a été enregistrée ne soient plus présents sur le marché depuis plus de 5 ans, une association à but non lucratif, titulaire de la marque, peut rapporter la preuve d’un usage sérieux de celle-ci, notamment par sa participation régulière à des salons destinés aux collectionneurs et par son site Internet, nonobstant toute absence de visée économique.
L’utilisation d’une marque concurrente à titre de mot-clé peut s’avérer licite
Le Tribunal de grande instance de Paris, se fondant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, a retenu que l’usage d’une marque, même notoire, à titre de mot-clé était licite, si cette utilisation ne portait pas atteinte à la fonction essentielle d’indication d’origine de la marque.
« Vente-privee.com » validée à titre de marque
Dans l’affaire opposant la société Vente-privee.com à la société Showroomprive.com, la Cour d’appel de Paris a rendu, le 31 mars 2015, un arrêt en demi-teinte, reconnaissant, d’une part, la validité de la marque « vente-privee.com », comme ayant acquis un caractère distinctif par un usage « continu, intense et de longue durée », mais autorisant, d’autre part, l’usage de l’expression « vente privée » par les concurrents du titulaire de la marque.
Des marques qui font mouche
L’intention frauduleuse du déposant d’une marque peut notamment résulter de sa non-exploitation.
Un accord de coexistence ne préserve pas d’une action en contrefaçon
La conclusion d’un accord de coexistence de marques ne ferme pas le droit pour chacun des cocontractants d’agir l’un contre l’autre en contrefaçon. Les manquements à l’accord ne doivent pas être appréciés au regard de la gravité des fautes commises mais en fonction de la présence ou non d’actes de contrefaçon qui de par leur seule existence engagent la responsabilité de leur auteur.
La marque annulée pour défaut de distinctivité
Les marques "I ♥ PARIS" et "J ♥ PARIS" doivent être annulées car elles sont perçues par le public comme des signes décoratifs et non comme des marques.
ALLURE c/ ALLURE
Justifie d’une exploitation sérieuse de sa marque sur le territoire français le titulaire qui commercialise les produits couverts par le dépôt, peu importe que ceux-ci soient destinés à un public non-francophone.
Absence de publication d’une licence consentie à un franchiseur
L’absence de publication d’une licence de marque au Registre national des Marques est sans incidence sur la validité du contrat de franchise.