SOURCE : TGI de Paris, 5 déc. 2014, RG 2012/15992

 

En l’espèce, une société avait déposé en France selon une calligraphie particulière la marque « ALLURE » pour désigner des produits « imprimés, journaux et revues ».

 

Le titulaire de deux marques antérieures nominales « ALLURE » qui couvraient les magasines, bulletins et livres avait formé opposition au dépôt.

 

Le déposant avait dès lors assigné ce dernier en déchéance de ses marques. Le défendeur avait reconventionnellement demandé la condamnation du déposant pour contrefaçon.

 

Dans son jugement, le Tribunal de Paris a considéré que si le titulaire des marques antérieures « ALLURE » ne justifiait pas d’une exploitation sérieuse de ses marques pour les bulletins et livres, il justifiait en revanche d’une telle exploitation pour les magasines, nonobstant le fait que lesdits magasines soient rédigés en langue étrangère et donc essentiellement destinés à un public autre que francophone.

 

En revanche, il a débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle en contrefaçon considérant que la demande d’enregistrement n’étant ni enregistrée ni utilisée, aucun acte de contrefaçon ne pouvait être constitué.

 

Diane PICANDET

Vivaldi-Avocats

 

 

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