SOURCE : Cass. 3ème Civ., 19 janvier 2017, n°15-25.283
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :
« …
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 1792 et 1792-7 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la SHCN fondées sur la garantie décennale, l’arrêt retient que la conduite métallique fermée acheminant l’eau du canal de Nyer à la centrale hydro-électrique exploitée par la SHCN est un équipement qui a pour fonction exclusive de permettre la production d’électricité par cet ouvrage à titre professionnel ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la construction, sur plusieurs kilomètres, d’une conduite métallique fermée d’adduction d’eau à une centrale électrique constitue un ouvrage, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de la SHCN contre les sociétés Hydro-M, Rampa et CTM Vissac, l’arrêt rendu le 5 mai 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;… »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats