Non déclaration des servitudes non apparentes : garantie des vices cachés ou garantie d’éviction ?

Camille WATTIEZ
Camille WATTIEZ

 

Source : Cass. 3ème civ., 27 février 2013 pourvoi n° 11-28.783

 

L’article 1626 du Code civil fait peser sur le vendeur une obligation de garantir l’acquéreur de l’éviction dont il souffre en totalité ou sur une partie de l’objet vendu.

 

En vertu de l’article 1638 du même code, il y a éviction lorsqu’un héritage vendu se trouve grevé sans qu’il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes si celles-ci sont de telle importance qu’il y a lieu de présumer que l’acquéreur n’aurait pas acheté s’il en avait été informé.

 

Le texte prévoit que l’acquéreur peut alors demander la résiliation du contrat s’il ne souhaite pas se contenter d’une indemnité.

 

La Cour de cassation sanctionne, en conséquence, l’arrêt d’une cour d’appel retenant que la présence d’une canalisation dont l’existence a été cachée aux acquéreurs lors de la vente constitue un vice caché et rappelle qu’une servitude non apparente ne constitue pas un vice caché mais relève des dispositions de l’article 1638 du Code civil sur la garantie d’éviction.

 

 

Camille WATTIEZ

Vivaldi-Avocats

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