Critère de validité du procès-verbal de description

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

SOURCE : Cass. 2e civ.,  21 février 2013. Pourvoi n° N 12-15.643. Arrêt n° 280 F- P+B

 

 

Le Code des Procédures Civiles d’Exécution consacre une sous-section au procès-verbal de description des lieux (art. R.322-1 et suivants) qui énumère les mentions qu’il doit contenir et précise que l’Huissier de Justice peut pénétrer dans les lieux pour l’établir à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la délivrance du commandement de payer valant saisie.

 

Le litige dont a eu à connaître la Cour de Cassation était de savoir si un procès-verbal des criptif établi lors d’une précédente saisie immobilière avec les mêmes parties pouvait être joint au cahier des conditions de vente dans une nouvelle procédure de saisie immobilière.

 

En l’espèce, sur des poursuites de saisie immobilière, engagées à l’encontre de débiteurs par deux commandements de payer valant saisie en date des 1er et 5 avril 2011, ceux-ci ont saisi le juge de l’exécution, à l’audience d’orientation, de diverses contestations, en soutenant notamment, qu’aucun procès-verbal de description des lieux n’avait été réalisé et annexé aux cahier des conditions de vente.

 

En  effet, avait été annexé au cahier des conditions de vente un procès-verbal de description en date du 28 février 2011, précédemment établi lors d’une procédure immobilière concernant ces mêmes débiteurs.

 

La Cour d’Appel de Versailles, dans un arrêt en date du 16 février 2012, après avoir constaté que l’état descriptif annexé au cahier des conditions de vente n’était pas celui dressé à la suite de la délivrance des commandements de payer valant saisie des 1er et 5 avril 2011,  a décidé que le procès verbal daté du 28 février 2011 était nul et que les commandements de payer des 1er et 5 avril 2011 étaient frappés caducité.

 

Statuant sur le pourvoi formé par le créancier saisissant, la Cour de Cassation le rejette en relevant :

 

« Mais attendu que le procès-verbal de description devant être contenu au cahier des conditions de vente est celui qui doit être dressé en application des articles R.322-1 et R.322-2 du Code des Procédures Civiles d’exécution, sans qu’il puisse lui être assimilé un procès-verbal établi à l’occasion de la délivrance antérieure d’un autre commandement de payer valant saisie immobilière ; qu’il peut être répondu aux conclusions invoquées, par ce motif de pur droit suggéré par la défense ;

 

Et attendu qu’ayant constaté que l’état descriptif annexé au cahier des conditions de vente n’était pas celui dressé à la suite de la délivrance des commandements de payer valant saisie des 1er et 5 avril 2011, la cour d’appel a exactement décidé qu’en l’absence de dépôt d’un cahier des conditions de vente comportant le procès-verbal de description selon les modalités des articles R. 322-1à R.322-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans le délai prévu par l’article R.322-10 du même code, la sanction prévue à l’article R.311-11 de ce code était encourue. ».

 

Au visa de cette jurisprudence, la Cour de Cassation entérine le principe suivant lequel le cahier des conditions de vente doit comporter un procès-verbal descriptif établi postérieurement à la délivrance de l’acte de saisie, à peine d’encourir la sanction prononcée en cas de  dépassement du délai de 5 jours autorisé pour son dépôt au greffe et ce conformément aux dispositions des articles R.322-10 et R.311-11 du code des procédures civiles d’exécution.

 

C’est pourquoi, elle approuve l’analyse faite par les juges du fond quant à la sanction, le cahier des conditions de vente comportant le procès-verbal de description n’ayant pas été déposé dans le délai de 5 jours prévu à l’article R.322-10, c’est la caducité du commandement de payer valant saisie quoi doit être prononcée en application de l’article R.311-11 du même code.

 

Cette analyse se justifie, dés lors que le procès-verbal de description a pour objectif de donner aux acheteurs les informations les plus complète et récente de l’immeuble saisi.

Dés lors, il conviendra de s’assurer systématiquement que la date du procès-verbal descriptif soit toujours postérieure au commandement de payer valant saisie.

 

 

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

 

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