Pas de droit de rétractation pour un bien commandé et nettement personnalisé

  

Source : Cass., 1e civ., 17-1-2018 n°17-10.255 FS-PB

 

Un consommateur avait commandé via internet un véhicule. Il s’agit d’une vente à distance au sens de l’article L. 221-1 du Code de la consommation[1]. Lors du choix des options à intégrer à la voiture, le consommateur a indiqué qu’il souhaitait telle couleur de la carrosserie et l’installation d’une alerte de distance de sécurité.

 

A priori, rien d’extraordinaire, puisque d’une part, la mise en œuvre de ces options n’exigeait pas le recours à des compétences ou savoir-faire spécifiques, et d’autre part, n’est pas spécifique au point de ne pas pouvoir rendre impossible la revente du véhicule en question en cas de rétractation de son acquéreur.

 

En effet, l’article L. 221-28, 3° du Code de la consommation précise que le droit de rétractation prévu en cas de vente à distance ne peut pas être exercé pour la « fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ».

 

En l’espèce, le consommateur a exercé son droit de rétractation dans le délai imparti, c’est-à-dire, avant la fin du délai de 14 jours à compter de sa commande, conformément à l’article L. 221-18 du Code de la consommation. Cela implique que si l’exécution de ce contrat de prestation de services (peinture de la carrosserie et installation du logiciel de distance de sécurité) a commencé avant la fin de ce délai de rétractation (14 jours), ce consommateur a l’obligation de payer au professionnel une somme correspondant au service fourni, montant proportionnel au travail fourni jusqu’à communication de sa décision de se rétracter, conformément à l’article L. 221-25 du Code de la consommation[2].

 

Ainsi, la Cour de cassation rappelle que la personnalisation de la commande s’apprécie de manière restrictive, mais que dans le cas d’espèce, les options étaient suffisamment communes pour que la voiture puisse être revendue à un autre acheteur. Il en serait sans doute allé différemment si l’acheteur avait commandé des options plus nombreuses et plus originales.

 

L’enseignement de l’arrêt réside donc dans le rappel pour les professionnels qu’un bien non confectionné selon les spécifications du consommateur ou non nettement personnalisé peut bien faire l’objet d’un droit à rétractation ;

 

L’arrêt commenté est également l’occasion d’attirer l’attention tant des professionnels que des consommateurs sur la portée du caractère d’ordre public (article L. 221-29 du Code de la consommation) du droit de rétractation appliquer aux ventes à distance.

 

Ainsi, en matière de vente internet, le fait d’obtenir l’accord exprès du consommateur de sa renonciation à son droit de rétractation (par exemple en lui faisant cocher une case à cette fin) pour valider expressément la commande et procéder à sa livraison ou exécution avant la fin du délai de rétractation (14 jours au lendemain de la commande validée) ne revient pas à priver le consommateur de son droit de rétractation. En effet, le droit de rétractation étant d’ordre public, la mise en œuvre d’un tel procédé ne peut pas valablement outrepasser ce droit.

 

Par conséquent, il serait sans doute plus efficace et loyal pour les professionnels d’informer le consommateur de l’application de l’article L. 221-25 du Code de la consommation qui prévoit que :

 

« (…) Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-4 dont l’exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat ».

 

En résumé, si le consommateur peut toujours exercer son droit de rétraction, il se pourra échapper à son obligation de paiement envers le professionnel, du moins à hauteur de sa consommation à compter de la communication de sa rétractation dans le délai légalement imparti.

 

A l’heure des commandes à réception instantanée notamment pour la musique et les films, le consommateur doit être vigilent car même si ce type de commande est sans option et sans personnalisation, leur simple téléchargement dans le délai des 14 jours de rétractation implique pour le consommateur l’obligation de payer au professionnel la totalité du prix quand bien même il n’aurait pas écouter ou visualiser l’œuvre en question.

 

Victoria GODEFROOD-BERRA

Vivaldi-Avocats


[1] « 1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat (…) ».

[2] « (…) Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-4 dont l’exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni (…) ».

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article
Vivaldi Avocats