SAS : caractérisation d’une mésentente entre associés susceptible d’engendrer la dissolution judiciaire de la société pour cause de paralysie de son fonctionnement.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass. com., 09 décembre 2014, Arrêt n° 1099 F-D (n° 13-24.083).

 

Une SAS, dont l’objet social est la négociation et la transaction immobilière et mobilière, avait été constituée le 30 août 2004 par deux associés détenant chacun 50 % du capital social, l’un d’entre eux étant désigné en qualité de président.

 

Les associés étaient, par ailleurs, associés dans d’autres sociétés.

 

A partir de 2008, les relations entre les associés vont se dégrader, tant et si bien que lors de l’Assemblée Générale de la société du 31 mars 2011 devant approuver les comptes de la société au 30 septembre 2010, l’un d’entre eux n’était pas présent, de sorte que les comptes n’ont pas pu faire l’objet d’une approbation, ni les résultats d’une affectation.

 

Par ailleurs, faisant état de l’existence d’une mésentente entre les associés ayant pour effet de paralyser le fonctionnement de la société, l’associé, non dirigeant, assignait la société et sa dirigeante afin de faire prononcer la dissolution judiciaire de la société et nommer un liquidateur avec mission de procéder aux opérations de liquidation de la société.

 

Débouté par un Jugement du Tribunal de Commerce de REIMS du 06 septembre 2011, l’associé va interjeter appel de cette décision.

 

Bien lui en prit, puisque la Cour d’Appel de REIMS, dans un Arrêt du 09 avril 2013, relevant qu’au vu du nombre des litiges qui opposent les parties, une réelle et durable mésentente s’est installée entre elles, sans qu’il soit possible d’en déterminer l’origine et qu’elle les empêche de poursuivre les relations qu’elles entretenaient préalablement dans le cadre de l’exploitation de différentes sociétés, de sorte que le fonctionnement normal de la société est compromis dans la mesure où cette dernière est dans l’impossibilité de consulter le comité de direction et d’adopter une décision, et qu’en outre, cette mésentente n’a pas permis de mener à son terme la procédure de sortie prévue par les statuts.

 

Par suite, la Cour d’Appel va infirmer le Jugement de première instance et prononcer la dissolution de la société et nommer un liquidateur.

 

Ensuite de cette décision, la société et sa dirigeante se pourvoient en Cassation.

 

A l’appui de leur pourvoi, elles reprochent à l’Arrêt d’Appel d’avoir accueilli la demande de dissolution judiciaire de la société, alors, estiment-elles, que le demandeur, à cette dissolution, est à l’origine du trouble social, et qu’il était responsable de la mésentente existant entre les associés en ayant adopté, de manière systématique, des comportements déloyaux et indélicats au détriment de l’intérêt social.

 

Mais la Chambre Commerciale ne va pas suivre la société et sa dirigeante dans leur raisonnement.

 

Relevant au contraire les très nombreuses procédures judiciaires opposant les associés ainsi que les sociétés qu’ils dirigent respectivement, ainsi que l’impossibilité pour l’Assemblée des associés de prendre une décision en raison du refus de l’un des associés d’y participer, relevant en outre de l’absence de respect par les associés de la procédure mise en place par les statuts en cas de mise en œuvre de la faculté de sortie, que l’existence d’une mésentente durable s’est installée entre les associés et qu’elle est amplement démontrée, sans qu’il soit possible de l’imputer à l’un ou à l’autre des associés et que cette mésentente n’a pas permis de mener à terme la procédure de sortie prévue par les statuts, compromettant ainsi le fonctionnement normale de la société, de sorte que la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision de dissoudre judiciairement la société.

 

Par suite, la Chambre Commerciale rejette le pourvoi.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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